Fabrication de la liasse
Retiré
(vendredi 16 novembre 2018)
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I. – Le chapitre 1er du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

1° L'article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les personnes mettant sur le marché plus de 10 000 unités par an de produits manufacturés non recyclables, à l’exclusion des denrées alimentaires, déclarant un chiffre d’affaires annuel supérieur à un million d’euros et ne respectant pas l’une des prescriptions relatives aux produits manufacturés non recyclables définies par l’article L. 541‑10‑6 du code de l’environnement ou par les textes réglementaires pris pour son application. » ;

b) Le III est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Les personnes physiques ou morales mentionnées au 7 du même I répondant à des critères définis par décret. » ;

2° L'article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché par toute personne déclarant un chiffre d’affaires annuel supérieur à un million d’euros de plus de 10 000 unités de produits manufacturés non recyclables mentionnés au 11 du I de l’article 266 sexies. »

3° Le tableau du B du 1 de l’article 266 nonies est complété par une ligne ainsi rédigée :

«

 Mise sur le marché de produits manufacturés non recyclables prévue au 7du I de l’article 266 sexies

Unité mise sur le marché au-delà de la 10 000ème

 0,03

 ».

II. – Après le troisième alinéa de l’article L. 541‑10‑6 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2021, toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché des produits manufacturés non recyclables est également soumise à l’obligation prévue au premier alinéa, à l’exception des personnes répondant aux critères définis par le décret mentionné au 3 du III de l’article 266 sexies. »

Exposé sommaire

L’amendement met en place une éco-contribution sur les produits non recyclables ou valorisables.

Près d’un tiers des déchets ménagers des français est composé de produits, hors biodéchets, n’ayant pas de filière de recyclage. Il s’agit notamment de produit en plastique de grande consommation (produits jetables, matériel scolaire…), et de millions de produits et matériaux divers (textiles sanitaires, vaisselle…).

Aujourd’hui, les metteurs sur le marché de ces produits ne contribuent pas à la gestion des déchets, alors même que les metteurs sur le marché de biens couverts par une filière de recyclage le font par le biais de la responsabilité élargie des producteurs (REP). La gestion des déchets issus de ces produits est alors à la charge des collectivités, qui doivent en assurer la collecte et le traitement via leurs installations et payer la TGAP sur ces opérations, ce qui se répercute sur le contribuable local.

Cet amendement vise donc à mettre en place une éco-contribution, à 0,03 euros par unité, sur les produits non fermentescibles et non couverts par la REP. Elle permettrait de faire participer les producteurs responsables de l’accumulation des déchets à la gestion de ceux-ci et encouragerait à l’adoption de solutions recyclables, dans une démarche d’économie circulaire. Elle introduirait alors un nouveau levier dans la lutte pour la réduction du volume de déchets : un signal prix au niveau de la conception des produits.

Le décret d’application de cette mesure pourrait éventuellement intégrer des exonérations permettant d’éviter d’appliquer la mesure aux petites entreprises. Cet amendement prévoit de mettre en place une éco-contribution à partir de 2021, afin d’être en cohérence avec la trajectoire d’augmentation de la TGAP payée par les gestionnaires de déchets prévue par ce projet de loi de finances. Ce délai supplémentaire permettrait également de préciser le dispositif et les produits visés et de donner aux entreprises le temps de s’adapter aux nouvelles règles.