Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 16 novembre 2018)
Photo de monsieur le député Gérard Menuel
Photo de monsieur le député Damien Abad
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de madame la députée Valérie Beauvais
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de monsieur le député Gérard Cherpion
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de monsieur le député Nicolas Forissier
Photo de madame la députée Valérie Lacroute
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de monsieur le député Sébastien Leclerc
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Gilles Lurton
Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson
Photo de monsieur le député Bernard Perrut
Photo de monsieur le député Frédéric Reiss
Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier
Photo de monsieur le député Pierre Vatin
Photo de monsieur le député Stéphane Viry

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le C du I de la section II du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier est complété par un article 1387-0 A ainsi rédigé :

« Art. 1387-0 A. – Lorsque l’installation ne bénéficie pas d’un contrat d’achat ou de complément de rémunération au titre des articles R. 314‑14 ou R. 311‑27‑6 du code de l’énergie, les installations hydroélectriques nouvelles et les additions de construction portant sur des installations hydroélectriques existantes sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de dix ans à compter de l’année qui suit celle de leur achèvement. » ;

2° Le 2° de l’article 1395 est ainsi rétabli :

« 2° Les terrains et cours d’eau nécessaires à l’exploitation d’installations hydroélectriques pendant les dix premières années de l’exploitation. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes.

Exposé sommaire

Afin d’inciter au développement de nouvelles capacités hydroélectriques, prévu à hauteur de 500 à 750 MW par la PPE, le présent amendement propose que les nouveaux projets d’installations et les projets permettant d’augmenter la capacité des installations existantes bénéficient d’une exonération de taxe foncière pendant dix années.

En diminuant les charges lors des premières années d’exploitation, ce dispositif faciliterait le financement des projets et donc les décisions d’investissement, sans pour autant priver les collectivités locales de toute recette liée à l’installation.

Seules les installations ne bénéficiant pas du complément de rémunération ou de l’obligation d’achat seraient éligibles à cette exonération.

Les collectivités continueraient à percevoir les autres ressources fiscales afférentes (IFER, CET, redevances), puis à l’issue de la période d’exonération, elles percevraient l’ensemble des taxes.

Cette mesure n’est par nature pas chiffrable puisqu’elle concerne des installations qui n’existent pas encore. Elle serait néanmoins un signal très fort de la volonté politique d’accompagner le développement de nouvelles capacités hydroélectriques.