Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 16 novembre 2018)
Photo de monsieur le député Charles de Courson
Photo de monsieur le député Sylvain Brial
Photo de monsieur le député Michel Castellani
Photo de monsieur le député Yannick Favennec-Bécot
Photo de monsieur le député François-Michel Lambert
Photo de madame la députée Sylvia Pinel
Photo de monsieur le député François Pupponi

I. – Rédiger ainsi la seconde colonne de la dernière ligne du tableau de l’alinéa 16 :

«

   Gazoles : 0,9 %
Essences : 0,1 %

                                                               ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi la seconde colonne de la dernière ligne du tableau de l’alinéa 18 :

«

   Seuil prévu au B pour les mêmes matières

                                                                       ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire

L’objectif de cet amendement est que les biocarburants issus d’huiles usagées éventuellement importées ne puissent pas se substituer aux biocarburants avancés français tels le bioéthanol issu de marcs de raisins et de lies de vin.

La Directive énergie renouvelable (2009/28/CE ) encourage le développement des biocarburants issus de déchet et de résidus. En particulier, elle prévoit un objectif spécifique pour ceux qui sont produits à partir de matières ligno-cellulosiques, de marcs de raisins et lies de vin etc , regroupés dans la partie A de son annexe IX. Ces biocarburants existent pour une incorporation dans l’essence, mais beaucoup moins pour une incorporation dans le gazole.

Cet amendement a pour objet de permettre l’incorporation dans l’essence de ces biocarburants produits à partir de matières ligno-cellulosiques ou de marcs de raisins et lies de vin, au-delà du plafond des biocarburants de 1G et du seuil concernant ceux de la partie B de l’annexe précitée.