Fabrication de la liasse

Amendement n°II-1777

Déposé le vendredi 9 novembre 2018
Retiré
Photo de monsieur le député Vincent Thiébaut
Photo de madame la députée Typhanie Degois
Photo de monsieur le député Adrien Morenas
Photo de monsieur le député Stéphane Testé
Photo de madame la députée Laurence Vanceunebrock
Photo de madame la députée Béatrice Piron
Photo de monsieur le député Stéphane Buchou
Photo de monsieur le député Frédéric Barbier
Photo de monsieur le député Michel Delpon
Photo de monsieur le député Rémy Rebeyrotte
Photo de madame la députée Monica Michel-Brassart
Photo de monsieur le député Yannick Kerlogot
Photo de monsieur le député Jean-Luc Fugit
Photo de monsieur le député Grégory Besson-Moreau

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 bis est ainsi rédigé :

« 1 bis. Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la contribution à la transition énergétique du logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu’ils affectent à leur habitation principale.

« À la condition que le logement soit achevé depuis plus de deux ans à la date de début d’exécution des travaux, ce crédit d’impôt s’applique aux dépenses payées entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020, au titre de :

« 1° L’acquisition et l’installation de pompe à chaleur eau assurant la production mixte de chauffage et d’eau chaude sanitaire ou de chauffage et utilisant la géothermie comme source d’énergie ;

« 2° L’acquisition et l’installation d’une chaudière individuelle de classe 5 selon la norme NF EN 303.5 assurant la production mixte de chauffage et d’eau chaude sanitaire ou de chauffage utilisant la biomasse comme source d’énergie ;

« 3° L’acquisition et l’installation de système solaire combiné assurant la production de chauffage et d’eau chaude sanitaire. » ;

2° Au premier alinéa du 1 ter, après la référence : « 1 », est insérée la référence : « et au 1 bis » ;

3° Le 5° bis est ainsi rétabli :

« 5 bis. Le crédit d’impôt mentionné au 1 bis est égal à la somme forfaitaire de 4 500 €. Ce crédit d’impôt n’est pas cumulable avec celui mentionné au 1. » ;

4° À la première phrase du 6. a, après la référence : « 1 », est insérée la référence : « et au 1 bis » ;

5° Au 6. b, après la référence : « 1 », est insérée la référence : « et au 1 bis ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Exposé sommaire

En France, plus de 3 millions de ménages ruraux ont recours au fioul domestique comme énergie de chauffage. Alors que la part du fioul est surreprésentée chez les ménages en situation de précarité énergétique, la hausse des prix de cette énergie – qui augmentera mécaniquement selon la trajectoire fixée pour la Contribution Climat Energie – devient difficilement supportable pour les ménages.

Par ailleurs, les modalités de calcul actuelle du CITE ne permettent pas d’établir avec certitude le montant exact à percevoir avant la décision de réalisation des travaux.

Seuls les ménages les plus aisés peuvent se permettre de prendre la décision d’engager des travaux de rénovation sans avoir à se soucier du montant réellement perçu au titre du CITE dans le prochain avis d’imposition.

Le présent amendement vise à créer l’option d’un montant forfaitaire de 4500 € pour l’installation d’une chaudière biomasse, d’une Pompe à chaleur (PAC) géothermie ou d’un Système solaire combiné.

L’option d’un montant forfaitaire plafonné est plus incitative, plus lisible et moins risquée pour les ménages qu’un simple taux de 30 %.

Ce financement forfaitaire permet d’afficher un message simple aux contribuables, y compris ceux aux ressources modestes : le CITE finance à hauteur de 4500 € les actions les plus écologiques et favorables au pouvoir d’achat des ménages les plus exposés aux énergies fossiles. Ces trois actions permettent de diviser la facture d’énergie de chauffage par deux.

L’impact budgétaire restera limité. En 2017, ces trois opérations ont représenté seulement 14 000 réalisations contre 487 0003 pompes à chaleur AIR/AIR ou AIR/EAU.

Les modalités de versement de ce montant restent identiques à celles du CITE actuel, ne provoquant ainsi aucune bosse budgétaire.