Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 16 novembre 2018)
Photo de monsieur le député Gérard Menuel
Photo de monsieur le député Damien Abad
Photo de madame la députée Valérie Beauvais
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de monsieur le député Gérard Cherpion
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de monsieur le député Nicolas Forissier
Photo de madame la députée Valérie Lacroute
Photo de monsieur le député Gilles Lurton
Photo de monsieur le député Bernard Perrut
Photo de monsieur le député Frédéric Reiss
Photo de monsieur le député Pierre Vatin
Photo de monsieur le député Stéphane Viry

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 1379‑0 bis est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du V bis, la référence : « du 2 du II de l’article 1609 quinquies C et » est supprimée ;

2° Après le même le V bis, il est inséré un V ter ainsi rédigé :

« V ter. – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent verser aux communes d’implantation des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et aux communes limitrophes membres de l’établissement public de coopération intercommunale une attribution visant à compenser les nuisances environnementales liées aux installations utilisant l’énergie mécanique du vent. Cette attribution ne peut être supérieure au produit de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe prévue à l’article 1519 D perçues sur ces installations.

« Le potentiel fiscal de chaque commune et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est corrigé symétriquement pour tenir compte de l’application du présent V ter. Cette correction est toutefois supprimée pour l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans le calcul du potentiel fiscal pris en compte pour déterminer la dotation d’intercommunalité reçue lors de la première année d’adoption du régime prévu à l’article 1609 nonies C. » ;

B. – Le I bis de l’article 1609 nonies C est ainsi modifié :

1° Au a du 1, les mots : « du vent et aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique » sont supprimés ;

2° Après le 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis Sur délibération de la commune d’implantation des installations, d’une fraction du produit des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, prévue à l’article 1519 D . » ;

C. – L’article L. 1609 quinquies C est ainsi modifié :

1° Au 2 du II, après le mot : « électricité », sont insérés les mots : « utilisant l’énergie mécanique hydraulique situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale » ;

2° Le 4 du III est abrogé.

 

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à modifier la répartition de l’IFER relative aux éoliennes terrestres afin de garantir un minimum de 20 % du montant de cet IFER aux communes accueillant les éoliennes. 

Il est ainsi proposé de prévoir, quel que soit le régime fiscal de l’EPCI auquel appartient la commune, une attribution d’un montant minimal égal à 20 % de l’IFER relative aux installations éoliennes terrestres. Dans l’état actuel de la loi cette attribution minimale n’est garantie que dans les régimes fiscaux dits fiscalité additionnelle (FA) ou fiscalité professionnelle de zone (FPZ). Dans les autres cas, la part de l’IFER attribuée aux communes d’implantation dépend d’accords pris au sein de l’EPCI. 

Une telle mesure se justifie par un besoin pour l’ensemble des communes portant des projets éoliens sur leur territoire de justifier d’une rétribution directe, pérenne et qui ne dépendra pas uniquement d’une décision prise par l’EPCI. L’échelon communal constitue, lors des phases de développement mais aussi d’exploitation des installations éoliennes, le niveau privilégié pour l’échange entre la population concernée et le développeur ou la société d’exploitation. Il est de fait l’échelon le plus exposé devant justifier de retombées locales positives. 

Par ailleurs, les habitants de la commune d’implantation et dans certains cas des communes limitrophes étant les citoyens les plus exposés aux impacts, principalement visuels, des éoliennes, l’amendement propose de garantir que les 20 % affectés à la commune restent un minimum. Pour ce faire, il est proposé d’étendre le champ de l’attribution « visant à compenser les nuisances environnementales liées aux installations utilisant l’énergie mécanique du vent » au cas général sans lui fixer toutefois de plancher. 

Toutes les composantes du présent amendement apportent la garantie de recettes fiscales issues de l’IFER pour la commune lors de l’implantation d’un parc éolien sur son territoire.