Fabrication de la liasse
Adopté
(jeudi 15 novembre 2018)
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Alexandre Holroyd

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Philippe Chassaing

Philippe Chassaing

Membre du groupe La République en Marche

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I. – Le 9° sexies de l’article 157 du code général des impôts est abrogé.

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

Exposé sommaire

La dépense n° 140125 : « Exonération des intérêts des prêts familiaux » qui engageait deux millions d’euro en 2019, un million d’euro en 2018 et une somme nulle en 2019, a été votée lors du PLF 2005. Elle exonère les intérêts perçus en rémunération de prêts, d’une durée maximum de dix ans, consentis au profit d’un enfant, d’un petit-enfant ou d’un arrière-petit-enfant, sous réserve que l’emprunteur utilise les sommes reçues, dans les six mois de la conclusion du prêt, au financement de l’acquisition d’un immeuble affecté à son habitation principale. Les intérêts mentionnés au premier alinéa sont ceux correspondant à un montant de prêt n’excédant pas 50 000 €. Ce plafond est applicable aux prêts consentis par un même prêteur à un même emprunteur. Pour les prêts d’un montant supérieur à 50 000 €, ces dispositions s’appliquent à la part des intérêts correspondant au rapport existant entre le plafond mentionné à l’alinéa précédent et le montant du prêt consenti.

Les rapporteurs spéciaux considèrent que cette exonération n’est pas plus justifiée au vu de l’objectif politique affiché à l’époque. Ils considèrent également que cette exonération fiscale est susceptible d’encourager des comportements préjudiciables aux contribuables.