Fabrication de la liasse
Retiré
(vendredi 16 novembre 2018)
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I. – Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Le superéthanol-E85 identifié par l’indice 55 du même tableau et le carburant éthanol pour moteurs dédiés à allumage par compression identifié par l’indice 56 du même tableau sont pris en compte comme des essences. »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 6.

III. – En conséquence, à la dernière ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 12, substituer au taux :

« 7,7 % »,

le taux :

« 8,3 % ».

IV. – En conséquence, à la dernière ligne de la troisième colonne du même tableau, substituer au taux :

« 7,8 % »,

le taux :

« 8,90 % »

V. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 16 :

«

    Catégorie de matières premières

Seuil au-delà duquel la part de l’énergie issue de l’ensemble des matières premières de la catégorie n’est pas prise en compte

Céréales et autres plantes riches en amidon, sucrières ou oléagineuses et autres produits issus des cultures principales des terres agricoles principalement utilisées à des fins de production d’énergie autres que les matières mentionnées à l’annexe IX de la directive 2009/28/CE susmentionnée, sucres non extractibles et amidons résiduels.7 %
Sucres non extractibles et amidon résiduel, pour les quantités autres que celles comptabilisées dans la catégorie précédente.0,6 % en 2019 et 1,2 % à compter de 2020
Tallol et brai de tallol0,6 %
Matières mentionnées à la partie B de l’annexe IX de la directive 2009/28/CE susmentionnée

Gazoles : 0,9 %

Essences : 0,1 %

 »

VI. – En conséquence, rédiger ainsi la troisième ligne du tableau de l’alinéa 18 :

«

    Matières mentionnées à la partie B de l’annexe IX de la directive 2009/28/CE susmentionnéeSeuil prévu au B pour les mêmes matières

 »

VII. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire

L’article 60 propose de renforcer l’incitation à l’incorporation de biocarburants dans les carburants et de l’inscrire dans la durée.

Cependant, les augmentations du pourcentage cible dans l’essence à 7,7 % en 2019 et 7,8 % en 2020 sont trop faibles au vu de l’enjeu de décarbonation des transports et des capacités de production de bioéthanol excédentaires en France.

Le bioéthanol produit en Europe réduit en moyenne de 70 % les émissions de gaz à effet de serre par rapport à l’essence fossile.

Cet amendement propose d’augmenter le pourcentage cible d’incorporation d’énergie renouvelable dans les essences à 8,3 % en 2019 et 8,9 % en 2020.

Pour permettre aux distributeurs de carburants de satisfaire à cette augmentation, il propose aussi de ne plus soumettre au plafond de 7 % le bioéthanol issu des résidus des industries sucrières et amidonnières. 

En effet, le bioéthanol de résidus issus des productions sucrières et amidonnières n’entre pas en concurrence alimentaire et n’est pas soumis au plafonnement de 7 % applicable aux biocarburants de première génération dans la règlementation européenne.

La trajectoire proposée est réalisable grâce à la dynamique de croissance de l’essence SP95-E10 (10 % d’éthanol) et du Superéthanol-E85 (65 % à 85 % d’éthanol). La forte croissance actuelle du Superéthanol-E85 (+43 % sur janvier-août 2018 par rapport à janvier-août 2017), grâce aux boitiers E85 homologués, assure à elle seule l’essentiel de la progression du pourcentage cible dans l’essence.

Une telle mesure favoriserait la bioéconomie française basée sur des productions agricoles locales, dans une logique d’économie circulaire.