Fabrication de la liasse

Amendement n°II-1819

Déposé le vendredi 9 novembre 2018
Retiré
Photo de monsieur le député Éric Alauzet

Éric Alauzet

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Matthieu Orphelin

Matthieu Orphelin

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Photo de madame la députée Barbara Pompili

Barbara Pompili

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Photo de madame la députée Bérangère Abba

Bérangère Abba

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Photo de madame la députée Typhanie Degois

Typhanie Degois

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Photo de madame la députée Laurence Vanceunebrock

Laurence Vanceunebrock

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Photo de monsieur le député Pierre Henriet

Pierre Henriet

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Photo de madame la députée Sonia Krimi

Sonia Krimi

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Photo de monsieur le député Olivier Gaillard

Olivier Gaillard

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Photo de madame la députée Aude Bono-Vandorme

Aude Bono-Vandorme

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Photo de madame la députée Valérie Petit

Valérie Petit

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Photo de monsieur le député Patrice Perrot

Patrice Perrot

Membre du groupe La République en Marche

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I. – Après l’article 39 decies A du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies B ainsi rédigé :

« Art. 39 decies B. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable dans les conditions définies à l’article 39 decies A du présent code une somme égale à 60 % de la valeur d’origine des biens, hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2021, lorsqu’ils relèvent de la catégorie des engins de chantiers et de travaux publics propres utilisant les énergies mentionnées aux a, b, c et d du 1° du I de l’article 39 decies A du présent code.

II. – Le I est applicable à la prise des engins en locations avec option d’achat et en crédits bail dans des conditions définies à l’article 39 decies A du présent code.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Exposé sommaire

Cet amendement propose de faire bénéficier les engins de chantier d’un suramortissement exceptionnel au taux de 60 %.

Le dispositif vient compléter l’amendement N° 2513, adopté en première partie du PLF 2019, qui a déjà permis plusieurs ajustement qui s’appliquent aussi bien aux engins de chantiers lourds qu’aux véhicules de transport routier :

  • Prorogation jusqu’au 31 décembre 2021 du dispositif de la déduction exceptionnelle en faveur des véhicules lourds qui devait s'arrêter au 31 décembre 2019 ;
  • Élargissement du champ d’application du dispositif aux véhicules fonctionnant à l'électricité ou à l'hydrogène ;
  • Création d'un taux exceptionnel à 60% pour les véhicules de 16 tonnes et moins (sous-amendement).

Cet amendement offre une première réponse efficace et adapté pour encourager l’investissement des entreprises dans des solutions plus respectueuses de l’environnement et de la qualité de l’air. Cependant, le secteur du bâtiment ne bénéficiant désormais plus d’avantages en matière de TICPE, certains aménagements pourraient être ajoutés pour garantir au secteur le soutien adéquat et favoriser un changement de pratiques.

Ainsi, le présent amendement propose que le taux exceptionnel applicable aux véhicules de moins de 16 tonnes soit accordé à l’ensemble des engins de chantier, sans prendre en compte le poids de ces engins. L’impact du dispositif restera limité, dans la mesure aux de nombreux engins sont déjà concernés, mais permettra d’accompagner les entreprises du secteur dans le renouvellement des engins très lourds et des engins légers.