- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2019, n° 1255
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Le VIII de l’article 29 de la loi n° 2018‑32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le Gouvernement analyse également les différences entre d’une part, le niveau de l’indice des prix à la consommation pris en compte pour l’établissement de l’objectif national d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement mentionné à l’article 13 et d’autre part, le niveau effectif de l’indice des prix à la consommation. Le Gouvernement évalue l’impact financier que ces différences sont susceptibles de représenter pour les collectivités territoriales et formule des propositions d’ajustement de l’objectif national d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement mentionné à l’article 13. »
Le dispositif relatif à la contractualisation financière figurant dans la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 prévoit une limitation de l’évolution des dépenses
de fonctionnement. L’objectif national d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement (+ 1,2 %) mentionné à l’article 13 a été calculé en prenant pour référence un taux prévisionnel d’évolution de l’indice des prix à la consommation de + 1,0 % en 2018 et + 1,1 % en 2019.
Or, le Gouvernement a revu, pour l’élaboration du PLF 2019, ses prévisions d’inflation à la hausse soit, + 1,6 % en 2018 et + 1,3 % en 2019.
Le ressaut d’inflation constaté accentue, par construction, les efforts que devront fournir les collectivités territoriales pour atteindre les objectifs fixés en matière de limitation de l’évolution des dépenses de fonctionnement.