Fabrication de la liasse

Amendement n°II-1945

Déposé le vendredi 9 novembre 2018
Retiré
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I. – Le II de l’article 150‑0 B ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° est abrogé ;

2° Au début du 2°, les mots : « 2° Ou » sont supprimés ;

3° La première phrase du cinquième alinéa est supprimée.

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Exposé sommaire

La loi de finances pour 2018 a mis en œuvre un processus de simplification de l’imposition des entrepreneurs, notamment par l’instauration d’une « flat tax » applicable à tous les types de revenus de valeurs mobilières.

Nous proposons de poursuivre ce chemin en unifiant les règles applicables au calcul de l’impôt de plus-value dans les hypothèses où une donation est intervenue avant la cession.

Aujourd’hui, il existe une différence de traitement selon que le contribuable a ou non, apporté des titres en plaçant la plus-value d’apport en report d’imposition en particulier lorsqu’il a procédé à un apport à une société contrôlée entre le 13 novembre 2012 et le 1er janvier 2018. Lorsque des titres grevés d’une plus-value en report d’imposition sont donnés, le donataire doit les conserver pendant 18 mois avant de les céder. A défaut de respecter ce délai, il est intégralement redevable de l’impôt afférent à la plus-value d’apport.

Cette règle est empruntée à un dispositif anti-abus prévu par le projet de loi de finances rectificative pour 2012 qui modifiait l’article 150‑0 D du CGI. Le législateur de l’époque entendait faire obstacle à des montages juridiques de donation avant cession destinés, selon lui, à éluder les plus-values de cession de valeurs mobilières.

Le Conseil constitutionnel a censuré ces dispositions en précisant qu’elles feraient peser sur les donataires de valeurs mobilières une imposition supplémentaire qui était sans lien avec leur situation mais était liée à l’enrichissement du donateur antérieurement au transfert de propriété. Le critère de la durée entre la donation et la cession est à lui seul insuffisant pour présumer de manière irréfragable que la succession de ces deux opérations est intervenue à la seule fin d’éluder l’impôt (décision n° 2012‑661 DC du 29 décembre 2012 (point n° 23 et 24)). Lors de la saisine du Conseil constitutionnel par les députés et sénateurs, le texte général a été soumis à l’examen de constitutionnalité sur ce point à la différence du texte spécial dont l’économie est identique et que nous proposons de modifier.

La modification proposée de l’article 150‑0 B ter est à la fois pertinente au regard de l’objectif de simplification de la fiscalité de l’entrepreneur, et nécessaire pour conforter la conformité de ce texte à la jurisprudence du Conseil constitutionnel.