Fabrication de la liasse
Adopté
(jeudi 15 novembre 2018)
Photo de monsieur le député Joël Giraud
Photo de madame la députée Bénédicte Peyrol

I. – Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis. – Après le 9° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :

« 9° bis Lorsque l’administration n’a pas répondu dans un délai de six mois à un contribuable de bonne foi qui a demandé, préalablement à la réalisation d’une opération et à partir d’une présentation écrite, précise et complète de cette opération, la confirmation que l’article 205 A du code général des impôts ne lui était pas applicable ; ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – L’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant du I bis, s’applique aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2019. »

Exposé sommaire

Le présent amendement tire les conséquences des modifications apportées aux outils anti-abus par le présent projet de loi de finances, en renforçant les garanties offertes aux contribuables en amont des opérations qu’ils envisagent de réaliser.

Il met en place à cet effet un nouveau rescrit, propre à la clause anti-abus générale prévue par la directive « ATAD » et que transpose l’article 48 du projet de loi à travers un nouvel article 205 A du code général des impôts.

Il paraît en effet normal que la nouvelle clause anti-abus générale puisse faire l’objet d’une demande de rescrit, comme c’est le cas depuis 2018 s’agissant de la clause anti-abus du régime spécial des fusions.