Fabrication de la liasse
Adopté
(jeudi 15 novembre 2018)
Photo de monsieur le député Joël Giraud
Photo de madame la députée Christine Pires Beaune
Photo de monsieur le député Jean-Louis Bricout
Photo de madame la députée Valérie Rabault
Photo de monsieur le député Joël Aviragnet
Photo de madame la députée Ericka Bareigts
Photo de madame la députée Marie-Noëlle Battistel
Photo de madame la députée Gisèle Biémouret
Photo de monsieur le député Christophe Bouillon
Photo de monsieur le député Luc Carvounas
Photo de monsieur le député Alain David
Photo de madame la députée Laurence Dumont
Photo de monsieur le député Olivier Faure
Photo de monsieur le député Guillaume Garot
Photo de monsieur le député David Habib
Photo de monsieur le député Christian Hutin
Photo de monsieur le député Régis Juanico
Photo de madame la députée Marietta Karamanli
Photo de monsieur le député Jérôme Lambert
Photo de monsieur le député Serge Letchimy
Photo de madame la députée Josette Manin
Photo de madame la députée George Pau-Langevin
Photo de monsieur le député Dominique Potier
Photo de monsieur le député Joaquim Pueyo
Photo de monsieur le député Hervé Saulignac
Photo de madame la députée Sylvie Tolmont
Photo de madame la députée Cécile Untermaier
Photo de madame la députée Hélène Vainqueur-Christophe
Photo de monsieur le député Boris Vallaud
Photo de madame la députée Michèle Victory

I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer à l’année :

« 2021 »

l’année :

« 2022 ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

S’inscrivant dans l’ambitieux cadre du Plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises (PACTE), l’article 49 assouplit opportunément les conditions d’éligibilité au crédit d’impôt pour le rachat d’une entreprise par ses salariés.

Cet assouplissement s’appliquera aux opérations de rachat réalisées jusqu’au 31 décembre 2021.

Afin de fournir aux dirigeants et aux potentiels salariés repreneurs une visibilité maximale sur la mise en œuvre d’une réforme plébiscitée lors de la consultation réalisée en janvier et février 2018, il est proposé d’augmenter d’une année la période d’application de l’assouplissement, pour en fixer le terme au 31 décembre 2022.

Une telle mesure s’inscrit parfaitement dans le cadre de la loi de programmation des finances publiques 2018‑2022, dont le II de l’article 20 fixe à quatre ans les créations ou extensions de dépenses fiscales.