Fabrication de la liasse
Adopté
(jeudi 15 novembre 2018)
Photo de monsieur le député Joël Giraud
Photo de madame la députée Dominique David
Photo de monsieur le député Patrice Anato
Photo de madame la députée Aude Bono-Vandorme
Photo de monsieur le député Stéphane Buchou
Photo de madame la députée Carole Bureau-Bonnard
Photo de monsieur le député Dominique Da Silva
Photo de monsieur le député Yves Daniel
Photo de madame la députée Typhanie Degois
Photo de monsieur le député Alexandre Freschi
Photo de monsieur le député Olivier Gaillard
Photo de madame la députée Nadia Hai
Photo de madame la députée Sonia Krimi
Photo de monsieur le député Jacques Marilossian
Photo de madame la députée Monica Michel-Brassart
Photo de madame la députée Catherine Osson
Photo de monsieur le député Hervé Pellois
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Pont
Photo de monsieur le député Stéphane Testé
Photo de madame la députée Laurence Vanceunebrock
Photo de monsieur le député Damien Adam
Photo de monsieur le député Jean-Philippe Ardouin

I. – À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« deux ans »

les mots :

« dix-huit mois ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

S’inscrivant dans l’ambitieux cadre du Plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises (PACTE), l’article 49 assouplit opportunément les conditions d’éligibilité au crédit d’impôt pour le rachat d’une entreprise par ses salariés en supprimant le seuil minimal de salariés impliqués dans l’opération de rachat.

Pour éviter tout abus, la suppression de ce seuil est assortie d’une condition d’ancienneté minimale fixée à deux ans. Un tel encadrement est bienvenu : il exclut les contrats de complaisance tout en assurant que le ou les salariés repreneurs disposent d’une connaissance suffisamment complète de leur entreprise dont ils projettent le rachat.

Néanmoins, cette durée peut paraître excessive. La ramener à dix-huit mois permettrait d’assouplir le dispositif tout en garantissant la satisfaction des objectifs poursuivis par le Gouvernement :

– une ancienneté de dix‑huit mois prémunit le dispositif contre tout contrat de complaisance, là où une durée inférieure présenterait une efficacité moindre en matière de lutte contre les abus ;

– elle assure aussi une bonne connaissance de l’entreprise, qu’une durée inférieure pourrait ne pas offrir.