Recherche dans la base des amendements
- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2019, n° 1255
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)



















































































































































































































































































































I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 220 undecies A est ainsi modifié :
a) Après le mot : « générés », sont insérés les mots : « jusqu’au 31 décembre 2021 », et après le mot : « achat », sont insérés les mots : « ou de location » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la flotte de vélos est prise en location par l’entreprise, le bénéfice de la réduction d’impôt prévue au premier alinéa est subordonné à la condition que le contrat de location soit souscrit pour une durée minimale de trois ans. » ;
2° Le t du 1 de l’article 223 O est ainsi rétabli :
« t. Des réductions d’impôt dégagées par chaque société du groupe en application de l’article 220 undecies A ; ».
II. – Le 1° du I s’applique aux réductions d’impôt calculées au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2019.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Conformément à l’engagement du Gouvernement annoncé le 14 septembre 2018 dans le cadre du plan « Vélo et mobilités actives », le présent amendement a pour objet d’étendre l’assiette de la réduction d’impôt prévue à l’article 220 undecies A du code général des impôts (CGI) aux dépenses de location de flotte de vélos.
Depuis le 1er janvier 2016, les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés bénéficient d’une réduction d’impôt égale aux frais générés par la mise à disposition gratuite de leurs salariés, pour leurs déplacements entre leur domicile et leur lieu de travail, d’une flotte de vélos, dans la limite de 25 % du prix d’achat de ladite flotte de vélos.
L’extension de l’assiette de la réduction d’impôt aux frais de location de vélos doit permettre de favoriser le développement des mises à disposition de flottes partagées et ainsi, le recours au vélo pour les déplacements professionnels ou les trajets domicile-travail.
Les entreprises ayant souscrit un contrat de location d’une durée minimale de 3 ans pourront par conséquent bénéficier de la réduction d’impôt sur les sociétés au même titre que les entreprises ayant acquis leur flotte de vélos. La limite annuelle de la réduction d’impôt qui leur sera applicable est de 25 % du prix de location pour les dépenses engagées entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021.
La première évaluation du dispositif portera sur sa première année complète d’entrée en vigueur.
Le présent amendement a également pour objet de préciser à l’article 223 O du CGI que la réduction d’impôt calculée par chaque société du groupe ayant engagé des frais pour mise à disposition d’une flotte de vélos auprès de ses salariés est transférée à la société mère pour être imputée sur l’impôt sur les sociétés dû par cette dernière au titre du résultat d’ensemble de ce groupe.