Fabrication de la liasse
Adopté
(vendredi 16 novembre 2018)
Photo de monsieur le député Joël Giraud
Photo de monsieur le député Éric Alauzet
Photo de monsieur le député Matthieu Orphelin
Photo de madame la députée Fannette Charvier
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Photo de monsieur le député Olivier Gaillard
Photo de monsieur le député Jacques Savatier
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Photo de madame la députée Barbara Pompili
Photo de madame la députée Stéphanie Kerbarh
Photo de monsieur le député Jean-François Cesarini
Photo de monsieur le député Daniel Labaronne
Photo de monsieur le député Philippe Chalumeau

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I bis de l’article 1609 nonies C est ainsi modifié :

a) Après le mot : « mécanique », la fin du a du 1 est ainsi rédigée :

« hydraulique situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale et aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées avant le 1er janvier 2019, prévue à l’article 1519 D ; » ;

b) Après le même 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Sur délibération de la commune d’implantation des installations, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, installées après le 1er janvier 2019, prévue à l’article 1519 D. » ;

2° Le 2 du II de l’article 1609 quinquies C est ainsi rédigé :

« 2. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 1 se substituent également aux communes membres pour la perception :

« a) Du produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale et aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées avant le 1er janvier 2019, prévue à l’article 1519 D ; »

« b) Sur délibération de la commune d’implantation des installations, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées après le 1er janvier 2019, prévue à l’article 1519 D. »

Exposé sommaire

Parmi les mesures issues du groupe de travail national éolien mené par le secrétaire d’État Sébastien Lecornu, la proposition 8 vise à « faire évoluer la répartition de l’IFER éolien pour « intéresser » les communes aux projets éoliens ».

L’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER) représentait en 2017 7400 €/MW installé (pour des parcs d’en moyenne 8 MW), répartis entre le département, l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) et, selon le régime fiscal de ce dernier, potentiellement la commune d’implantation. Sous certains régimes fiscaux, la part de l’IFER attribuée aux communes où sont implantées les éoliennes dépend en effet uniquement d’une décision de l’EPCI et ces communes n’ont donc aucune garantie d’en percevoir une part. Seuls les régimes fiscaux dits fiscalité additionnelle (FA) ou fiscalité professionnelle de zone (FPZ) garantissent une attribution minimale de 20 % de l’IFER.

Il est pourtant essentiel que ces communes, majoritairement rurales, qui cohabitent directement avec les installations et ont par ailleurs porté et accompagné leur développement sur leur territoire, en bénéficient directement. L’échelon communal constitue, lors des phases de développement mais aussi tout au long de l’exploitation des parcs éoliens, le niveau privilégié pour l’échange entre la population et le développeur ou l’exploitant. Il est de fait l’échelon le plus exposé devant justifier de retombées locales positives.

Il est ainsi proposé de modifier le code général des impôts pour garantir que, quel que soit le régime fiscal applicable au sein de l’EPCI, les communes d’implantation perçoivent 20 % de l’IFER, sans modifier le niveau global de l’imposition et tout en leur laissant la possibilité de délibérer pour limiter cette part au bénéfice de l’intercommunalité.