Fabrication de la liasse

Amendement n°II-1995 (Rect)

Déposé le vendredi 9 novembre 2018
Discuté
Adopté
(vendredi 16 novembre 2018)
Photo de monsieur le député Joël Giraud

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

A. – À l’article L. 2333‑34 :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Les mots : « et les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d’hébergements et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels » sont supprimés ;

b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d’hébergements et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels versent, au plus tard le 31 décembre de l’année de perception, sous leur responsabilité, au comptable public assignataire de la commune, le montant de la taxe de séjour calculé en application des articles L. 2333‑29 à L. 2333‑31 et le montant de la taxe additionnelle calculé en application de l’article L. 3333‑1. » ;

2° À la seconde phrase du premier alinéa du II, les mots : « une fois par an » sont remplacés par les mots : « au plus tard le 31 décembre de l’année de perception » et à la fin, les mots : « et de la taxe additionnelle prévue à l’article L. 3333‑1 calculé en application des articles L. 2333‑29 à L. 2333‑31 et L. 3333‑1 » sont remplacés par les mots : « calculé en application des articles L. 2333‑29 à L. 2333‑31 et le montant de la taxe additionnelle calculé en application de l’article L. 3333‑1 » ;

3° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires, les intermédiaires et les professionnels mentionnés au I et au II sont tenus de faire une déclaration à la collectivité territoriale ayant institué la taxe de séjour au plus tard le 31 décembre de l’année de perception. Sur cette déclaration figurent, pour chaque hébergement loué sur le territoire de la collectivité territoriale concernée et pour chaque perception effectuée, la date de la perception, l’adresse de l’hébergement, le nombre de personnes ayant séjourné, le nombre de nuitées constatées, le prix de chaque nuitée réalisée lorsque l’hébergement n’est pas classé, le montant de la taxe perçue ainsi que, le cas échéant, le numéro d’enregistrement de l’hébergement prévu à l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme et les motifs d’exonération de la taxe.

B. – Après le même article, il est inséré un article L. 2333‑34‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2333‑34‑1. – I. – Le défaut de production dans le délai prescrit de la déclaration prévue au III de l’article L. 2333‑34 entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 500 € sans être inférieure à 750 €. Les omissions ou inexactitudes constatées dans la même déclaration entraînent l’application d’une amende de 150 € par omission ou inexactitude, sans que le total des amendes applicables par déclaration puisse être supérieur à 12 500 €.

« II. – Le fait, pour les logeurs, les hôteliers, les propriétaires, les intermédiaires et les professionnels mentionnés à l’article L. 2333‑34, de ne pas avoir perçu la taxe de séjour sur un assujetti, entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2 500 € sans être inférieure à 750 €.

« III. – Le fait, pour les logeurs, les hôteliers, les propriétaires, les intermédiaires et les professionnels mentionnés à l’article L. 2333‑34, de ne pas avoir reversé le montant de la taxe de séjour due dans les conditions et délais prescrits à l’article L. 2333‑34, entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2 500 € sans être inférieure à 750 €.

« IV. – Les amendes prévues aux I, II et III sont prononcées par le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, sur demande de la commune ayant institué la taxe de séjour. Le produit des amendes est versé à la commune. Le tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel est situé la commune. »

C. – À l’article L. 2333‑35 :

1° À la seconde phrase du premier alinéa, la référence : « au II » est remplacée par la référence : « aux I et II » ;

2° À la fin du dernier alinéa, les mots : « et les autres intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333‑33 » sont remplacés par les mots : « , les intermédiaires et les professionnels mentionnés aux I et II de l’article L. 2333‑34 ».

D. – Au premier alinéa de l’article L. 2333‑38, les mots : « et aux intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333‑33 ainsi qu’aux professionnels mentionnés au II de l’article L. 2333‑34 » sont remplacés par les mots : « , aux intermédiaires et aux professionnels mentionnés aux I et II de l’article L. 2333‑34 ». 

II. – Par dérogation aux articles L. 2333‑30 et L. 2333‑41 du code général des collectivités territoriales, pour la taxe applicable au titre de l’année 2019, les collectivités territoriales bénéficiant de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire en 2018 mais n’ayant pas pris de délibération sur les tarifs au 1er octobre 2018, peuvent délibérer sur les tarifs jusqu’au 1er février 2019. En l’absence de nouvelle délibération de la collectivité territoriale à cette date, les tarifs applicables pour l’année 2019 aux hébergements classés sont les tarifs appliqués en 2018, et le tarif applicable pour l’année 2019 aux hébergements non classés est de 1 % du coût par personne de la nuitée dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité en 2018 ou, s’il est inférieur à ce dernier, du tarif plafond applicable en 2018 aux hôtels de tourisme 4 étoiles.

Par exception, si l’un des tarifs adoptés en 2018 par une collectivité territoriale est inférieur à la valeur plancher ou supérieur à la valeur plafond mentionnées au tableau du troisième alinéa de l’article L. 2333‑30 du code général des collectivités territoriales, le tarif applicable au titre de l’année 2019 est celui mentionné au même tableau dont la valeur est immédiatement inférieure ou supérieure à celle qui résulte de la délibération.

III – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Le présent amendement procède à plusieurs aménagements concernant la taxe de séjour, afin de garantir l’entrée en vigueur pleine et entière au 1er janvier 2019 des mesures qui ont été adoptées dans la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017.

En premier lieu, pour la taxe de séjour au réel, l’amendement procède à un alignement au 31 décembre de l’année de perception de la date de versement de la taxe de séjour par les plateformes électroniques. Actuellement, une même plateforme peut être tenue de verser la taxe de séjour avant le 1er février de l’année suivante pour les hébergements professionnels, et aux dates fixées par la collectivité territoriale pour les hébergements non professionnels. Il est ainsi proposé une date fixe de versement au 31 décembre de l’année de perception. Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires ou les intermédiaires continueront de verser aux dates fixées par délibération du conseil municipal.

Il est ensuite proposé un renforcement des obligations déclaratives pour tous les professionnels préposés à la collecte de la taxe de séjour aux communes, afin de favoriser le contrôle de la collecte de la taxe de séjour, ainsi qu’un renforcement des sanctions en cas d’absence de déclaration, de déclarations erronées, d’absence de collecte de la taxe de séjour ou encore d’absence de reversement de la taxe de séjour dans les délais impartis aux collectivités territoriales. Il est également procédé à un renforcement des procédures de contrôle applicables aux plateformes en ligne : celles-ci seront désormais tenues, en cas de départ furtif d’un assujetti et à défaut de signalement, au paiement de la taxe de séjour en lieu et place de l’assujetti et les communes pourront mettre en demeure les plateformes du paiement de la taxe collectée, et en cas de refus, engager une procédure de taxation d’office.

Enfin, pour les taxes de séjour au réel et au forfait, l’amendement met en place une période transitoire en 2019 afin d’éviter, pour les collectivités territoriales n’ayant pas pris de délibération au 1er octobre 2018, un vide juridique à compter du 1er janvier 2019 pour le tarif applicable aux hébergements non classés.