Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 16 novembre 2018)
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Patrice Verchère
Photo de madame la députée Valérie Boyer
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de madame la députée Valérie Beauvais
Photo de monsieur le député Mansour Kamardine
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de monsieur le député Robin Reda
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Door

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 22 :

« Art. 1518 A sexies. – I. – Le changement de méthode de détermination de la valeur locative d’un bâtiment ou d’un terrain industriel en application des articles 1499‑00 A ou 1500 est pris en compte pour l’établissement des impositions non encore intervenues à la date de constatation ou de déclaration du changement de méthode. La variation de la valeur locative qui en résulte fait l’objet d’une réduction dans les conditions prévues au II. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire

En dépit des consignes de discernement adressées par le gouvernement aux corps de contrôle, la mécanique des requalifications de bâtiments de stockage et logistiques en établissements industriels se poursuit inexorablement et dans des conditions objectivement inacceptables.

Elle s’accompagne de redressements rétroactifs sur trois et de pénalités de retard injustifiables à l’endroit d’un redevable de bonne foi, mis dans l’incapacité objectives de connaître, a priori, la qualification qui sera retenu par les corps de contrôle.

Le présent amendement propose donc de préciser qu’une requalification ne saurait avoir d’effet rétroactif, ni s’accompagner de pénalités de retard.