Fabrication de la liasse
Retiré
(jeudi 15 novembre 2018)
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I. – Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

« B bis. – Après la première phrase du premier alinéa de l’article 217 duodecies du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans les collectivités mentionnées à la première phrase du présent alinéa, la somme mentionnée à la première phrase du I de l’article 217 undecies est affectée d’un coefficient de révision égal au rapport entre, d’une part, 33,33 % et, d’autre part, le taux normal de l’impôt sur les sociétés en vigueur l’année du fait générateur de l’aide fiscale. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« IV. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2020.

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à ne pas dégrader le niveau d’aide apporté aux projets d’investissement réalisés dans les collectivités relevant de l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie du fait de la baisse du taux normal de l’impôt sur les sociétés (IS).

Dans les départements d’outre-mer, le crédit d’impôt institué par l’article 244 quater W reste constant quelle que soit la baisse du taux de l’impôt sur les sociétés si bien que l’aide apportée aux projets n’est pas affectée par la baisse du taux de l’IS.

Dans les collectivités relevant de l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, qui ne bénéficient pas du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater W, l’aide fiscale apportée au projet dans le cadre de défiscalisation faisant appel à l’impôt sur les sociétés est directement proportionnelle au taux d’impôt sur les sociétés en vigueur l’année du fait générateur de l’investissement.

La trajectoire de baisse du taux d’IS pour toutes les entreprises à partir de 2019 aurait de ce fait un impact négatif sur tous les projets des collectivités relevant de l’article 74 et de la Nouvelle-Calédonie si cet effet n’était pas corrigé.

Il convient de rappeler que la baisse de l’IS ne s’applique pas aux collectivités ultramarines à autonomie fiscales mentionnées à l’article 217 duodecies et ne bénéficiera donc pas aux entreprises de ces territoires, en particulier en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie Française où l’essentiel des projets structurants (centrales ; câbles numériques sous-marins ; avions ; logement social et intermédiaire) sont financés par le dispositif prévu à l’article 217 undecies du CGI.

L’amendement proposé consiste à affecter à ces projets un coefficient de révision permettant d’annuler l’effet négatif de la baisse de l’IS sur le niveau d’aide qui leur est apporté.