Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 15 novembre 2018)
Photo de monsieur le député Philippe Gomès

Philippe Gomès

Membre du groupe UDI, Agir et Indépendants

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Photo de monsieur le député Philippe Dunoyer

Philippe Dunoyer

Membre du groupe UDI, Agir et Indépendants

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Photo de monsieur le député Guy Bricout

Guy Bricout

Membre du groupe UDI, Agir et Indépendants

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Photo de monsieur le député Jean-Christophe Lagarde

Jean-Christophe Lagarde

Membre du groupe UDI, Agir et Indépendants

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Photo de monsieur le député Vincent Ledoux

Vincent Ledoux

Membre du groupe UDI, Agir et Indépendants

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Photo de monsieur le député Maurice Leroy

Maurice Leroy

Membre du groupe UDI, Agir et Indépendants

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Photo de madame la députée Lise Magnier

Lise Magnier

Membre du groupe UDI, Agir et Indépendants

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Photo de monsieur le député Pierre Morel-À-L'Huissier

Pierre Morel-À-L'Huissier

Membre du groupe UDI, Agir et Indépendants

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Photo de madame la députée Maina Sage

Maina Sage

Membre du groupe UDI, Agir et Indépendants

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Photo de madame la députée Nicole Sanquer

Nicole Sanquer

Membre du groupe UDI, Agir et Indépendants

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Photo de monsieur le député Francis Vercamer

Francis Vercamer

Membre du groupe UDI, Agir et Indépendants

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Photo de monsieur le député Michel Zumkeller

Michel Zumkeller

Membre du groupe UDI, Agir et Indépendants

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Photo de monsieur le député Olivier Serva

Olivier Serva

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Sylvain Brial

Sylvain Brial

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de monsieur le député Max Mathiasin

Max Mathiasin

Membre du groupe Mouvement Démocrate et apparentés

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I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du IV de l’article 199 undecies C est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce dernier délai de deux ans peut être prorogé une fois sur demande motivée pour une durée maximum équivalente, lorsque les caractéristiques d’un programme de construction le nécessitent ;

2° Après la dixième phrase du premier alinéa du I de l’article 217 undecies, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce délai de deux ans peut être prorogé une fois sur demande motivée pour une durée maximum équivalente, lorsque les caractéristiques d’un programme de construction le nécessitent. »

II. – Les I et II sont applicables à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

La rédaction des articles 199 undecies C et 217 undecies prévoit qu’en cas d’acquisition d’un immeuble à construire ou de construction d’immeubles, les constructions doivent être achevées dans un délai de deux à compter de l’achèvement des fondations sous peine de reprise de l’avantage fiscal.

Si ce délai de deux ans correspond à la majorité des opérations de construction, il n’est en revanche pas adapté aux programmes de taille ou de complexité importante ou encore aux chantiers dont la réalisation est rendue difficile de par leur localisation ou de par la nature du terrain (programmes combinés dépassant 100 logements, tours en élévation, programme comportant des difficultés techniques tels que des parkings enterrés, le cas échéant en milieu aquatique), nécessitant une durée de chantier plus longue que la normale.

Afin de ne pas empêcher la réalisation de ce type de constructions en raison de leurs seules caractéristiques techniques, il est nécessaire de pouvoir proroger ce délai de deux ans une fois sur demande motivée pour une durée maximum équivalente.