Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 16 novembre 2018)
Photo de monsieur le député François Pupponi

I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est complété par un XIII ainsi rédigé :

« XIII. – Par dérogation, dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10‑3 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, les dispositions visées au I sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024 ou à la date d’expiration de ladite convention. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Exposé sommaire

Le présent amendement a pour objectif d’assurer l’éligibilité au dispositif « Pinel » des quartiers faisant l’objet d’une convention du Nouveau programme nationale de renouvellement urbain (NPNRU) sur la durée des projets prévus dans ce programme. En effet, alors que ces projets visent à améliorer grandement le cadre de vie des habitants de ces quartiers avec des projets de rénovation urbain et de diversification de l’habitat, par la construction en particulier d’habitat privé, cette mesure s’inscrit parfaitement dans cette logique et dans la volonté d’un choc d’offre portée par le Gouvernement.