Fabrication de la liasse
Retiré
(jeudi 15 novembre 2018)
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I. – À l’alinéa 8, substituer au mot :

« quinze »

le mot :

« dix ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 14, 15, 16, 18, 19, et 35.

Exposé sommaire

Les alinéas visés procèdent à l’allongement de la durée obligatoire d’exploitation de 5 à 15 ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d’hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances.

Cette mesure vise notamment les entreprises ultramarines qui se verront dans l’obligation d’exploiter durant 15 ans, leurs investissements dans les domaines précités, afin de bénéficier du crédit d’impôt.

L’allongement de la durée obligatoire d’exploitation est une solution pour mettre en balance l’attractivité de l’investissement, d’une part, et le développement du territoire, d’autre part.

Aujourd’hui, l’encadrement de la défiscalisation n’est pas suffisamment contraignant et trop d’investisseurs bénéficient de cette fiscalité attractive dans un esprit exclusivement tourné vers le profit.

Toutefois, tripler cette durée obligatoire d’exploitation est une contrainte trop élevée ayant pour conséquence un déséquilibre de la balance.

Dans le cadre de cette procédure de défiscalisation, il est préférable de fixer la durée d’exploitation à 10 ans. Ainsi, la balance entre attractivité et développement du territoire bénéficierait d’un meilleur équilibre.

Dans certaines situations, une période fixée à 15 ans est difficilement justifiable. C’est le cas, par exemple, des investissements légers, dont la période d’amortissement est inférieure à 15 ans.

Cet amendement vise donc à concilier attractivité de l’investissement et développement du territoire en fixant à 10 ans l’obligation d’exploitation pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d’hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances.