Fabrication de la liasse
Retiré
(vendredi 16 novembre 2018)
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Photo de monsieur le député Stéphane Viry

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1382 est complété par un 15° ainsi rédigé :

« 15° Les installations et bâtiments de toute nature affectés au stockage des matières entrantes et de la biomasse sèche et humide issue de l’activité de compostage réalisée par des exploitants agricoles ou des sociétés majoritairement détenues pas des exploitants agricoles, sous réserve que la majorité des matières entrantes servant au compostage, en volume, proviennent d’exploitations agricoles ».

2° Le I de l’article 1451 est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les exploitants agricoles ou les sociétés majoritairement détenues par des exploitants agricoles, pour leur activité de compostage dès lors que la majorité des matières entrantes, en volume, proviennent d’exploitations agricoles ».

3° Au premier alinéa de l’article 1467, la référence : « et 13° », est remplacée par les références : « , 13 et 15° ».

II. – Le I s’applique à compter des imposition établies au titre de 2018.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement, pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Le compostage agricole connaît les mêmes difficultés que la méthanisation agricole avant la réforme de son statut fiscal, à savoir qu’il est fiscalement assimilé à une activité de nature commerciale y compris lorsqu’il est réalisé par un collectif d’exploitants réunis au sein d’une société dédiée, cas fréquent.

Pourtant la nature juridique du compostage est agricole : elle correspond à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal et se situent assurément dans le prolongement de l’activité agricole de chaque associé agriculteur.

Comme pour la méthanisation autrefois et alors même qu’il s’agit d’une activité agricole au sens de la jurisprudence, les sociétés commerciales (SARL et SAS) de compostage qui ne réalisent aucune autre activité sont pleinement soumises à la CFE et à la taxe foncière sur les propriétés bâties, et ce même si leur capital est majoritairement détenu par des agriculteurs et si la majorité des matières entrantes sont issues d’exploitations agricoles.

L’activité de compostage suppose l’exploitation d’un nombre important d’immeubles et d’aménagements fonciers (fosses et silos de stockage, fosses de compostage), aboutissant à une charge de taxe foncière sur les propriétés bâties et de CFE considérable.

Or, le compostage agricole est fréquemment réalisé par des groupes d’exploitants dans le but de « traiter » leurs propres déchets verts, de constituer une réponse alternative aux difficultés d’épandage de leurs effluents d’élevage et, à titre accessoire, et de trouver un débouché au traitement des déchets de produits alimentaires des industries agroalimentaires de la région, les fertilisants obtenus à l’issue du compostage étant quasi intégralement réattribués aux agriculteurs associés : il s’agit donc d’une activité fonctionnant principalement en « cycle fermé » et dépourvue de toute rentabilité à court terme.

Afin de remédier à cette fiscalité d’autant plus pénalisante qu’elle est liée à la nature même de l’activité, qui suppose l’acquisition et l’exploitation de nombreux immeubles, il est proposé que les immeubles directement affectés à l’activité de compostage agricole y compris le stockage des matières entrantes et de la biomasse sèche et humide obtenue à l’issue du processus, qui ont une nature et une destination majoritairement agricole (les matières entrantes sont majoritairement agricoles et la biomasse sèche ou humide obtenue est dans l’immense majorité des cas, destinée à être utilisée comme fertilisant des sols exploités par les associés agriculteurs), soient exonérés de manière pérenne de taxe foncière sur les propriétés bâties et de la cotisation foncière des entreprises à l’instar de l’activité de méthanisation agricole.

L’impact budgétaire d’une telle mesure apparait relativement peu important compte tenu du peu d’unités de compostage agricole actuellement en fonctionnement, le dispositif évitant la diminution des unités de compostage en activité qui constituent une alternative pertinente et pérenne aux difficultés liées à l’épandage des effluents d’élevage.