Fabrication de la liasse
Retiré
(vendredi 16 novembre 2018)
Photo de madame la députée Marie-Noëlle Battistel
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Photo de madame la députée Michèle Victory
Photo de madame la députée George Pau-Langevin
Photo de monsieur le député Hervé Saulignac

I. – L'article 1382 du code général des impôts est complété par un 15° ainsi rédigé :

« 15° Les parties d’une installation hydroélectrique destinées à la préservation de la biodiversité et de la continuité écologique. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire

Cet amendement exonère les parties d’une centrale hydroélectrique à visée environnementale de taxe foncière, de façon à faciliter la réalisation de ces ouvrages qui ont pour but de préserver la continuité écologique et la biodiversité des cours d’eau, sans pénaliser la viabilité économique d’une installation existante ou d’une nouvelle installation.