Fabrication de la liasse
Retiré
(vendredi 16 novembre 2018)
Photo de madame la députée Marie-Noëlle Battistel
Photo de madame la députée Gisèle Biémouret
Photo de monsieur le député Christophe Bouillon
Photo de monsieur le député Jean-Louis Bricout
Photo de madame la députée George Pau-Langevin
Photo de monsieur le député Hervé Saulignac
Photo de monsieur le député Boris Vallaud
Photo de madame la députée Michèle Victory

I.- L’article 1382 du code général des impôts est complété par un 15° ainsi rédigé :

« 15° Les parties d’une installation hydroélectrique destinées à la préservation de la biodiversité et de la continuité écologique. Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, s’opposer à cette exonération sur la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Cet amendement exonère les parties d’une centrale hydroélectrique à visée environnementale de taxe foncière, sauf si les collectivités et établissements publics s’y opposent. Cela permettrait de faciliter la réalisation de ces ouvrages qui ont pour but de préserver la continuité écologique et la biodiversité des cours d’eau, sans pénaliser la viabilité économique d’une installation existante ou d’une nouvelle installation.