Fabrication de la liasse

Amendement n°II-2164

Déposé le lundi 12 novembre 2018
Retiré
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I. – La seconde phrase du quinzième alinéa du I de l’article 199 undecies B et du quatrième alinéa de l’article 217 undecies et le b du 2 du I de l’article 244 quater W du code général des impôts sont complétés par les mots : « à l’exception des investissements directement liés au stockage de cette énergie ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – Les I à III sont applicables à compter du 1er janvier 2020.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Dans les outre-mer, où le potentiel de développement de l’énergie solaire est considérable, ces investissements bénéficiaient de la réduction d’impôt sur le revenu de l’article 199 undecies B et de la déduction d’assiette de l’article 217 undecies.

Toutefois, en loi de finances pour 2011, rappelant que ce mode de production d’électricité bénéficiait du système d’obligation d’achat à des prix avantageux, le législateur a décidé de restreindre les avantages fiscaux afférents, pour éviter le cumul des aides publiques. En particulier, les investissements en photovoltaïque ont été exclus du champ de la défiscalisation outre-mer, du dispositif « Madelin » et de l’ISF-PME. Paradoxalement, alors qu’il s’agissait d’éviter le cumul des aides publiques, cette exclusion du champ des avantages fiscaux concernait également les investissements dans le photovoltaïque qui ne bénéficient pas du tarif d’achat garanti (autoconsommation, par exemple).

Pour remédier à cette anomalie, la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a rétabli les avantages fiscaux Madelin et ISF-PME pour les investissements dans le photovoltaïque qui ne bénéficient pas de tarifs d’achat garantis, en conformité avec le principe de non-cumul des aides fiscales pour une même activité. Elle n’a toutefois pas rétabli les avantages fiscaux spécifiques aux outre-mer.

Le présent amendement rétablit donc, en cohérence avec la loi de transition énergétique (article 114), les bénéfices fiscaux relatifs aux investissements dans le stockage photovoltaïque dans les outre-mer pour trois raisons :

- favoriser le développement de l’énergie solaire dans des régions où son potentiel est immense ;

- se conformer au principe de non-cumul des aides publiques pour une même activité ;

- rétablir l’égalité de traitement entre les différentes filières de production d’énergies renouvelables.

Rappelons que les outre-mer restent éminemment dépendants de l’importation d’énergies fossiles pour assurer leurs besoins au niveau énergétique.

Un rapport d’information sur l’adaptation du droit de l’énergie aux Outre-mer du 17 septembre 2014 précise que le taux de dépendance des Outre-mer se situe entre 82 et 99 %.

Les objectifs du Grenelle de l’environnement pour les DOM sont ambitieux : en 2020, générer 50 % de l’énergie consommée à partir de sources renouvelables et à l’horizon 2030, atteindre l’autonomie énergétique. A titre d’exemple, la Nouvelle-Calédonie prévoit, pour atteindre cet objectif, qu’un cinquième des capacités supplémentaires de production d’énergie électrique seront couverts par du photovoltaïque avec stockage.

L’arrêt du mécanisme de défiscalisation pour éviter le cumul avec l’obligation d’achat pénalise en tout état de cause la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie qui se sont vues exclues du bénéfice du dispositif incitatif fiscal et sur les territoires desquels une obligation d’achat ne s’applique pas en vertu de leur autonomie en la matière.