Fabrication de la liasse
Adopté
(vendredi 16 novembre 2018)
Photo de monsieur le député Saïd Ahamada
Photo de monsieur le député Gwendal Rouillard

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° de l’article 1382 est ainsi modifié : les mots : « transférées par l’État » sont remplacés par le mot : « appartenant » et après le mot : « maritimes », la fin est supprimée ;

2° Au 2° de l’article 1449, les mots : « d’économie mixte » sont remplacés par les mots : « dont le capital ainsi que les voix dans les organes délibérants sont majoritairement détenus par des personnes publiques ».

II. – Le 2° du I du présent article s’applique à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Le présent amendement étend les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et sur les propriétés non bâties (TFPNB) prévues aux articles 1382 et 1394 du code général des impôts (CGI), aux biens appartenant aux grands ports maritimes (GPM).

La création des grands ports maritimes (GPM) par la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire s’est accompagnée, d’une part, d’une remise en pleine propriété des immeubles propriétés de l’État et des ports autonomes nécessaires à l’exercice de leurs missions, et d’autre part, de la suppression, constatée par le Conseil d’État (CE, 2 juillet 2014, n°374807, GPM de La Rochelle), des exonérations de taxes foncières prévues pour les ports autonomes par une décision ministérielle de 1942.

L'article 95 de la loi de finances rectificative pour 2015 a étendu aux propriétés transférées par l’État aux GPM, en application de l'article L.5312-16 du code des transports, l'exonération de TFPB et de TFPNB dont bénéficiaient ces biens avant le transfert en application des articles 1382 et 1394 du CGI sous réserve que ces biens soient non productifs de revenus et affectés à un service public ou d'utilité générale, afin d'assurer, pour ces biens, la neutralité fiscale de la réforme portuaire.

Toutefois, les biens acquis et construits par un GPM affectés à une mission de service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus ne peuvent bénéficier de cette exonération.

Le présent amendement propose que ces biens puissent bénéficier de cette exonération.

Le présent amendement a également pour objet de tirer les conséquences de la décision n° 2018-733 QPC du 21 septembre 2018 du Conseil constitutionnel, qui a déclaré contraire à la Constitution l’exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE) prévue au 2° de l’article 1449 du CGI bénéficiant aux seuls ports gérés par des sociétés d’économie mixte. Ainsi, il est proposé d’étendre l’exonération à l’ensemble des sociétés majoritairement détenues par des personnes publiques, telles que les sociétés publiques locales, afin de ne pas fragiliser la compétitivité des ports français dans un environnement fortement concurrentiel.

Il est rappelé qu’en vertu du I de l’article 1586 ter du CGI, les activités bénéficiant d’une exonération totale et permanente de CFE sont également exonérées dans les mêmes conditions de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).