- Texte visé : Projet de loi de finances n°1255 pour 2019
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Le A de l’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les prestations relatives à la réparation et au réemploi des biens meubles ».
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le présent article est applicable sous réserve de la transposition de la directive 2018/0005 du conseil du 18 janvier 2018 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée.
Cet amendement a pour objet de fixer un taux de TVA réduit de 5,5 % sur le réemploi et la réparation. Encourager la réparation permet de réduire les émissions de carbone liées à la production et au transport des biens neufs souvent produits dans d’autres pays du monde. Ce taux réduit favorise la création d’emplois liés à la réparation qui sont non délocalisables.
Cette réduction poursuit également un objectif social : la réparation est souvent l’œuvre de personnel non-qualifié, qui a généralement du mal à trouver un emploi dans une économie de services telle qu’elle s’est développée en France. Cet amendement s’inscrit dans la stratégie nationale de l’économie circulaire voulue par le gouvernement.