- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2019, n° 1255
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'environnement
I. – Après l’article L. 541‑2‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑2‑2. – À compter du 1er janvier 2019, les entreprises distribuant sur le territoire national des objets en plastique non-recyclés ou d’origine non-biosourcée à titre gratuit au public sont exclues de la diminution de 30 % prévue à l’article 1467 du code général des impôts.
« Le présent article est applicable à chaque exercice où un tel comportement est observé.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article ».
II. – L’avant-dernier alinéa de l’article 1467 du code général des impôts est complété par les mots : « à condition de satisfaire aux conditions de l’article L. 541‑2‑2 du code de l’environnement ».
Les plastiques disséminés sous forme de déchets sauvages dans la nature constituent une pollution désastreuse pour les océans et la biodiversité. Pour lutter contre cette contamination grandissante il est urgent de maîtriser nos flux de plastique, à commencer par en limiter les usages les plus superflus. Il est ici proposé d’inciter les distributeurs de plastique à raisonner leur agissement et à l’éviter dans la mesure du possible à peine de malus fiscal.