Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 16 novembre 2018)
Photo de monsieur le député François-Michel Lambert
Photo de monsieur le député Paul-André Colombani
Photo de madame la députée Sereine Mauborgne
Photo de monsieur le député Éric Straumann
Photo de madame la députée Patricia Gallerneau
Photo de monsieur le député Mohamed Laqhila
Photo de monsieur le député M'jid El Guerrab
Photo de madame la députée Delphine Batho
Photo de monsieur le député Moetai Brotherson
Photo de madame la députée Maud Petit
Photo de monsieur le député Christophe Bouillon
Photo de monsieur le député Paul Molac
Photo de monsieur le député Pierre Morel-À-L'Huissier
Photo de monsieur le député Olivier Falorni
Photo de monsieur le député Olivier Gaillard
Photo de madame la députée Jeanine Dubié

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 541‑2 du code de l’environnement, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’un distributeur envisage d’importer un produit fabriqué en-dehors du territoire de l’Union Européenne en vue d’en permettre la commercialisation sur le territoire national, celui-ci s’assure de la possibilité de recycler le produit en question.

« Lorsqu’un distributeur méconnaît les dispositions du premier alinéa et que la masse totale des produits importés dépasse la tonne sur l’ensemble d’un exercice, la fraction de la valeur ajoutée mentionnée au 1° du II de l’article 1586 ter du code général des impôts est obtenue en multipliant cette valeur ajoutée par un taux égal à 3 %.

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2020.

III. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du I.

IV. – Après le 2 du II de l’article 1586 ter du code général des impôts, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. – La fraction de la valeur ajoutée mentionnée au 1 est obtenue en multipliant cette valeur ajoutée par un taux égal à 3 % lorsque le comportement mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 541‑2 est caractérisé. »

Exposé sommaire

Trop de plastiques sont aujourd’hui produits et mis sur le marché sans que les fabricants et producteurs n’aient anticipé la revalorisation du déchet en fin de vie. La tâche des recycleurs est grandement complexifiée par ces usages qu’il est urgent de changer. Il est proposé dans cet amendement d’inciter les fabricants, producteurs et transformateurs à commercialiser des produits dont la recyclabilité est garantie sur le sol national.

Le présent amendement entend ainsi encadrer les importations hors-Union Européenne réalisées par les distributeurs. A compter du 1er Janvier 2020, les importations de produits non-recyclables en vue d’une commercialisation seront frappées d’un malus fiscal payable en fin d’année.