Fabrication de la liasse
Retiré
(jeudi 15 novembre 2018)
Photo de madame la députée Amélie de Montchalin
Photo de monsieur le député Joël Giraud

I. – Après le mot : « financier », la fin du 2° de l’article L. 239‑1 du code de commerce est supprimée.

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 2 de l’article 13 et au premier alinéa du 1 de l’article 1731 bis, les références : « aux I et I bis » sont remplacées par la référence : « au I » ;

2° Le 24° de l’article 81, l’article 163 quinquies bis, le I bis de l’article 156, l’article 200 decies A, les 1° bis et 4° quater du 1 de l’article 207, les articles 208 D, 217 terdecies et 219 quater, les II à IV de l’article 237 bis A, les articles 238 quater, 238 sexdecies, 239 octies et 261 A, le 7° de l’article 1461 et l’article 1133 bis sont abrogés ;

3° Au 2° du III de l’article 150‑0 D ter, les mots : « et de sociétés unipersonnelles d’investissement à risque pendant la période au cours de laquelle elles bénéficient de l’exonération d’impôt sur les sociétés prévue à l’article 208 D » sont supprimés ;

4° Au b du 2 de l’article 200‑0 A, la référence : « , 200 decies A » est supprimée ;

5° Au VII de l’article 200 quaterdecies, les références : « , 200 octies et 200 decies A » sont remplacées par la référence : « et 200 octies » ;

6° Au premier alinéa du 5 de l’article 206, les mots : « , autres que les établissements scientifiques, d’enseignement et d’assistance » sont supprimés ;

7° À la fin des articles 238 bis HI, 238 bis HQ et 238 bis HX, les mots : « ni du régime prévu en faveur des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque mentionnées à l’article 208 D » sont supprimés ;

8° Au dernier alinéa du I de l’article 239 bis AB, les mots : « du 1 du I de l’article 208 D » sont supprimés.

III. – Au 8° du II de l’article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale, les mots : « et celles effectuées par les sociétés unipersonnelles d’investissement à risque dans les conditions prévues à l’article 163 quinquies C bis du même code » sont supprimés ;

IV. – Les I à III du présent article s’appliquent aux périodes d'imposition et exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.

Exposé sommaire

L’article 11 du projet de loi de finances pour 2019 supprime plusieurs dépenses fiscales inefficientes. Cet effort de rationalisation a été salué par de nombreux membres de la commission des finances.

Nous avons été plusieurs à souhaiter prolonger cette démarche en proposant la suppression de dépenses fiscales dont l’efficience n’était pas manifeste au regard des données disponibles dans les documents budgétaires.

Mais nous nous sommes souvent heurtés à l’absence d’éléments permettant de porter une appréciation sur le coût et l’efficacité de dépenses fiscales au regard des objectifs fixés. Ainsi, sur les 474 dépenses fiscales recensées en annexe du projet de loi de finances, 70 ne font l’objet d’aucun chiffrage. Trop souvent, le nombre de bénéficiaires d’une dépense fiscale est également inconnu.

L’absence de ces données constitue un sérieux obstacle à la volonté de rationaliser les dépenses fiscales. Elle limite la portée du contrôle que peut effectuer le Parlement sur l’action du Gouvernement ainsi que sa capacité à conduire sa mission d’évaluation des politiques publiques.

La question du maintien des dépenses fiscales, dont le coût ou le nombre de bénéficiaire ne sont pas connus, se pose. Plus généralement, ces dépenses doivent faire l’objet d’un examen plus attentif.

Afin de prolonger l’effort de rationalisation initié par le Gouvernement, plusieurs amendements proposent la suppression de dépenses fiscales jugées peu ou pas efficientes.

Le présent amendement, pour sa part, propose, en plus de la suppression des dépenses non efficientes précédemment évoquées, celle de plusieurs autres dépenses qui, si elles semblent utiles, ne sont pas chiffrées.

Sont concernées par l’amendement les dépenses fiscales suivantes :

 - l’exonération sur les primes et indemnités versées par l’État aux agents publics et aux salariés lorsque le service ou l’entreprise est transférée hors d’Ile-de-France, dont la justification était contestée dès 2011 ;

 - deux exonérations portant spécifiquement sur les sociétés unipersonnelles d’investissement à risque, qui n’ont jamais trouvé leur public, les sociétés de capital-risque étant plus attractives ;

 - la provision pour investissement des sommes portées à la réserve spéciale de participation, au coût nul et aux effets plus qu’incertains ;

 - l’imputation sur le revenu global des déficits résultant des frais de prise et de maintenance de brevets, aux effets plus qu’incertains et portant sur un très faible coût ;

 - la réduction d’impôt au titre des cotisations versées à des associations syndicales pour réaliser des travaux de défense de la forêt contre l’incendie, au coût très faible et redondante avec toute une série d’autres dispositifs plus efficaces ;

 - l’exonération d’impôt sur les sociétés des organisations syndicales professionnelle, au coût très faible du fait de la non soumission de principe à l’impôt sur les sociétés des organismes concernés et en raison de l’existence d’autres dispositifs plus avantageux pour eux ;

 - l’amortissement exceptionnel de 50 % du montant des sommes versées au titre de la souscription au capital de sociétés d’épargne forestière, peu efficiente, au coût très faible et dont l’objectif est mieux atteint par un autre dispositif ;

 - l’exonération de tout versement au profit du Trésor des actes portant changement de régime matrimonial, dont la justification a disparue depuis 2007 ;

 - la taxation à des taux libératoires des impôts sur le revenu et les sociétés des plus-values réalisées lors d’apports à des groupements forestiers, en raison de l’absence d’éléments sur le nombre de bénéficiaires et d’un coût très faible ;

 - l’exonération des plus-values de cession de bateaux affectés au transport fluvial de marchandises, dont le coût d’un million d’euros profite à un nombre indéterminé de bénéficiaires ;

 - l’exonération d’impôt sur les sociétés des unions d’économie sociale, en raison de l’absence d’éléments sur le nombre de bénéficiaires et d’un coût très faible ;

 - la taxation à un taux réduit de revenus de capitaux mobiliers perçus par les caisses de retraite et de prévoyance, dont le coût de 3 millions d’euros profite à un nombre indéterminé de bénéficiaires ;

 - l’exonération d’impôt sur les sociétés, pour leurs revenus patrimoniaux, des établissements publics scientifiques, d’enseignement et d’assistance, en raison de l’absence d’éléments sur le nombre de bénéficiaires et d’un coût très faible - le Comité d’évaluation des dépenses fiscales appelait dès 2011 à une évaluation fine de cette dépense ;

 - l’exonération d’impôt sur les sociétés de l’avantage en nature consenti par des personnes morales ayant pour objet le transfert gratuit à leurs membres de la jouissance d’un bien, là encore du fait de l’absence d’éléments sur le nombre de bénéficiaires, d’un coût très faible et de l’absence d’évaluation du dispositif.

Il s’agit d’un amendement d’appel afin d’inciter le Gouvernement à procéder à l’évaluation requise dès l’année prochaine, pour que le Parlement puisse utilement disposer de tous les éléments nécessaires à une analyse fine des dépenses fiscales dès l’examen du projet de loi de finances pour 2020.