Fabrication de la liasse
Adopté
(jeudi 15 novembre 2018)
Photo de madame la députée Marie-Christine Verdier-Jouclas
Photo de madame la députée Anne Blanc
Photo de monsieur le député Florent Boudié
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Photo de madame la députée Annie Chapelier
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Photo de madame la députée Danièle Hérin
Photo de madame la députée Fadila Khattabi
Photo de madame la députée Aina Kuric
Photo de monsieur le député Daniel Labaronne
Photo de madame la députée Sandra Marsaud
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Photo de madame la députée Patricia Mirallès
Photo de monsieur le député Adrien Morenas
Photo de monsieur le député Didier Paris
Photo de monsieur le député Alain Perea
Photo de monsieur le député Jean-François Portarrieu
Photo de madame la députée Mireille Robert
Photo de monsieur le député Benoit Simian
Photo de monsieur le député Jean Terlier
Photo de madame la députée Huguette Tiegna

I. – Le premier alinéa de l’article 407 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les mots : « respectivement aux articles 8, 9 et 11 du règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l’établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole » sont remplacés par les mots : « par la réglementation européenne prise pour l’application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles » ;

2° Après le mot : « sont », sont insérés les mots : « obligatoires, et » ;

3° Les mots : « et dans les conditions prévues à ces articles, » sont remplacés par les mots : « et dans des conditions prévues par la réglementation européenne et » ;

II. – Le livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa de l’article L. 644‑5‑1, les mots : « au sens du règlement (CE) n° 436/2009 » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 665‑4, les mots : « mentionnées au paragraphe 1 de l’article 3 du règlement (CE) n°436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 et dont les détails et spécifications sont repris à l’annexe I de ce règlement » sont supprimés ;

3° Au 1° du III de l’article L. 665‑5, les mots : « au paragraphe 1 de l’article 3 du règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 et dont les détails et spécifications sont repris à l’annexe I de ce règlement » sont supprimés. »

Exposé sommaire

Le règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, rend la déclaration de récolte de raisins facultative, et permet aux États-membres de la rendre obligatoire. Les dispositions actuelles du code général des impôts relatifs à la déclaration de récolte font aujourd’hui référence à un règlement abrogé, et ne permet pas de préciser le régime régissant la déclaration de récolte telle que prévue par le règlement délégué susmentionné.

Ainsi, cet amendement modifie l’article 407 du code général des impôts afin que conformément à la volonté du Gouvernement et des professionnels, la déclaration de récolte soit effectivement rendue obligatoire, et procède à une mise en cohérence à jour des références aux règlements européens régissant la déclaration de récolte, permettant de rétablir les pouvoirs de contrôle et de sanction afférents aux déclarations relatives aux vignes dans le code rural et de la pêche maritime.

Par ailleurs, il convient de conserver ce dispositif autorisé par la réglementation européenne car il constitue la base du recoupement des informations entre récoltants et non récoltants et demeure, de ce fait, un outil extrêmement précieux pour vérifier la traçabilité des vins.

Les déclarations de récolte permettent également de rééquilibrer les rapports de force entre l’amont et l’aval de la filière, en donnant une existence administrative certaine aux producteurs de raisins de cuve. Elles sont en effet prises en compte pour déterminer la représentativité des organismes de défense et de gestion des produits vitivinicoles en application de l’article L. 644‑5‑1 du code rural et de la pêche maritime.