Fabrication de la liasse
Adopté
(vendredi 16 novembre 2018)
Photo de monsieur le député Bruno Duvergé
Photo de monsieur le député Bruno Millienne
Photo de monsieur le député Jean-Noël Barrot
Photo de monsieur le député Jean-Louis Bourlanges
Photo de madame la députée Sarah El Haïry
Photo de monsieur le député Mohamed Laqhila
Photo de monsieur le député Jean-Paul Mattei
Photo de monsieur le député Erwan Balanant
Photo de madame la députée Géraldine Bannier
Photo de madame la députée Justine Benin
Photo de monsieur le député Philippe Berta
Photo de monsieur le député Philippe Bolo
Photo de monsieur le député Vincent Bru
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Cubertafon
Photo de madame la députée Marielle de Sarnez
Photo de madame la députée Michèle de Vaucouleurs
Photo de madame la députée Marguerite Deprez-Audebert
Photo de madame la députée Nathalie Elimas
Photo de madame la députée Nadia Essayan
Photo de monsieur le député Michel Fanget
Photo de madame la députée Isabelle Florennes
Photo de monsieur le député Bruno Fuchs
Photo de madame la députée Patricia Gallerneau
Photo de monsieur le député Laurent Garcia
Photo de monsieur le député Brahim Hammouche
Photo de monsieur le député Cyrille Isaac-Sibille
Photo de madame la députée Élodie Jacquier-Laforge
Photo de monsieur le député Bruno Joncour
Photo de monsieur le député Jean-Luc Lagleize
Photo de monsieur le député Fabien Lainé
Photo de madame la députée Florence Lasserre
Photo de monsieur le député Philippe Latombe
Photo de madame la députée Aude Luquet
Photo de monsieur le député Max Mathiasin
Photo de madame la députée Sophie Mette
Photo de monsieur le député Philippe Michel-Kleisbauer
Photo de monsieur le député Patrick Mignola
Photo de monsieur le député Jimmy Pahun
Photo de monsieur le député Frédéric Petit
Photo de madame la députée Maud Petit
Photo de madame la députée Josy Poueyto
Photo de monsieur le député Richard Ramos
Photo de monsieur le député Nicolas Turquois
Photo de madame la députée Laurence Vichnievsky
Photo de monsieur le député Sylvain Waserman

I. – L’article 1382 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du a du 6° est supprimé ;

2° Le 14° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’exercice d’une activité de production d’électricité d’origine photovoltaïque, qu’elle soit productive de revenus ou non, ayant pour support un immeuble ou bâtiment mentionné aux 1°, 1° bis, 2°, 3°, 4° et 6°, n’est pas de nature à remettre en cause l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

L’article 1382 du code général des impôts (CGI) exonère de taxe foncière sur les propriétés bâties, sous certaines conditions, des immeubles ou bâtiments appartenant à des personnes publiques.

Sont concernés :
- Les propriétés publiques affectées à un service public ou d’intérêt général et non productives de revenus (1°) ;
- Les immeubles construits dans le cadre de contrats de partenariat qui, à l’expiration du contrat, reviennent à la personne publique (1° bis) ;
- Les immeubles transférés par l’État aux grands ports maritimes (2°) ;
- Les ouvrages établis pour la distribution d’eau potable appartenant à des communes rurales ou syndicats de communes (3°) ;
- Les édifices affectés à l’exercice public du culte appartenant à des personnes publiques (4°).
La présence d’un panneau photovoltaïque sur les toits de l’un de ces bâtiments ou immeubles est susceptible de remettre en cause l’exonération, soit parce que l’immeuble cesse d’être improductif de revenus, soit parce qu’elle conduit à remettre en cause l’affectation exclusive de l’immeuble.
Afin de favoriser le développement de la production d’électricité d’origine photovoltaïque, le présent amendement prévoit que la présence de panneaux photovoltaïques sur l’un de ces bâtiments ou immeubles ne remet pas en cause le bénéfice de l’exonération.
Cette mesure s’appliquera à compter des impositions établies au titre du 1er janvier 2019.