- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2019, n° 1255
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Le 1 de l’article 238 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « 5 pour mille du chiffre d’affaires » sont remplacés par les mots : « 10 000 euros ou de 5 pour mille du chiffre d’affaires lorsque ce dernier montant est plus élevé » ;
2° Au vingt-deuxième alinéa, les mots : « 5 pour mille du chiffre d’affaires » sont remplacés par les mots : « 10 000 euros ou de 5 pour mille du chiffre d’affaires lorsque ce dernier montant est plus élevé ».
II. – Le I s’applique aux versements effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2019.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les entreprises qui effectuent des versements à des organismes visés à l’article 238 bis du code général des impôts (CGI) peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt égale à 60 % du montant du versement, dans la limite de 5 ‰ de leur chiffre d’affaires.
Afin de lever les obstacles au développement du mécénat par les plus petites entreprises qui atteignent plus rapidement la limite de versements fixée à 5 ‰ du chiffre d’affaires que les autres entreprises, le présent amendement instaure une limite alternative en valeur absolue de 10 000 €.