- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2019, n° 1255
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au mot :
« entreprise »
les mots :
« et moyenne entreprises ».
II. – En conséquence, à l'alinéa 7, substituer au mot:
"cinquante"
les mots:
"deux cent cinquante"
III. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot:
"dix"
le mot:
"cinquante"
IV. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – Les A et 2° du B du I ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à ne pas limiter le dispositif de crédit-vendeur aux seules petites entreprises mais de l’élargir à toutes les petites et moyennes entreprises.
Pour cela, cet amendement se base sur les seuils définis à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014. Pour rappel, l’article 2 de cette annexe dispose que :
- La catégorie des micro, petites et moyennes entreprises (PME) est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions EUR ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions EUR.
- Dans la catégorie des PME, une petite entreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 50 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 10 millions EUR.
- Dans la catégorie des PME, une microentreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de dix personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 2 millions EUR.