- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2019, n° 1255
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – La troisième phrase du I de l’article 244 quater B du code général des impôts est complétée par les mots : « et, pour les exercices ouverts du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022, pour les dépenses de recherche inférieures ou égales à 50 millions d’euros dédiées au développement de produits de biocontrôle tels que définis à l’article L. 253‑6 du code rural et de la pêche maritime.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à accélérer le développement des solutions de biocontrôle comme alternatives aux produits phytosanitaires en majorant pour 4 ans le taux du crédit d’impôt pour dépenses de recherche (CIR) effectuées par les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles pour la fraction des dépenses de recherche en produits de biocontrôle inférieure ou égale à 50 millions d'euros.
Cette majoration temporaire du taux du CIR à 50 % est considéré comme un levier nécessaire pour atteindre l’objectif de maîtrise de la phytopharmacie au bénéfice de l'environnement et de la santé humaine.
Cet amendement se place dans la continuité de la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et de la forêt (LAAF) de 2014 et de la loi sur l’accaparement des terres et au développement du biocontrôle de 2017 et s'inspire du Plan Ecophyto 2 et des propositions formulées dans plusieurs ateliers des EGA.
Pour rappel, le CIR bénéficie aujourd'hui aux entreprises industrielles, commerciales ou agricoles au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. Son taux est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d'euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant. Le premier de ces deux taux est porté à 50 % pour les dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 2015 dans des exploitations situées dans un département d'outre-mer.
L'objectif de cet amendement est de procéder à une majoration temporaire du taux du CIR à 50 % pour les dépenses de recherche inférieures ou égales à 50 millions d’euros dédiées au développement de produits de biocontrôle.