Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 15 novembre 2018)
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Photo de monsieur le député Gabriel Serville
Photo de madame la députée Laurence Vanceunebrock

I. – Le I de l’article 244 quater X du code général des impôts est complété par un 5 ainsi rédigé :

« 5. Ouvrent également droit au bénéfice du crédit d’impôt les travaux de réhabilitation des logements qui, quelle que soit la date à laquelle ces derniers ont été achevés, satisfont aux conditions fixées au 1 du I, pour la réparation des dégâts causés par une catastrophe naturelle reconnue dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l’article L. 125‑1 du code des assurances. Les dépenses de réhabilitation prises en compte pour le crédit d’impôt sont limitées à 13 000 euros par logement. » ».

II. – Le I s’applique aux travaux achevés à compter du 1er janvier 2019.

III. – Le I est applicable aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV.  – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à étendre le bénéfice du crédit d’impôt de l’article 244 quater X en faveur du logement social dans les outre-mer aux travaux de réparation de logements sociaux ayant été endommagés par une catastrophe naturelle. Cet avantage fiscal serait donc ouvert dans les DOM, le crédit d’impôt ne s’appliquant que dans ces territoires.

L’article 244 quater X ouvre déjà un avantage fiscal pour la réhabilitation de logements sociaux, mais il est réservé aux logements sociaux de plus de vingt ans.

La disposition proposée concernerait également les logements sociaux de moins de vingt ans.

Le parc locatif ultramarin subit régulièrement les conséquences d’événements climatiques d’ampleur exceptionnelle engendrant d’importants dégâts, comme à Saint‑Martin l’année dernière, sans que l’aide fiscale ait pu être mobilisée à ce moment-là. Dans ce contexte la présente mesure apparaît d’autant plus justifiée.