Fabrication de la liasse
Adopté
(vendredi 16 novembre 2018)
Photo de madame la députée Lise Magnier

Lise Magnier

Membre du groupe UDI, Agir et Indépendants

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Photo de monsieur le député Stéphane Demilly

Stéphane Demilly

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Photo de madame la députée Sophie Auconie

Sophie Auconie

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Photo de monsieur le député Thierry Benoit

Thierry Benoit

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Photo de monsieur le député Paul Christophe

Paul Christophe

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Photo de madame la députée Laure de La Raudière

Laure de La Raudière

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Photo de madame la députée Agnès Firmin Le Bodo

Agnès Firmin Le Bodo

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Photo de monsieur le député Antoine Herth

Antoine Herth

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Photo de monsieur le député Jean-Christophe Lagarde

Jean-Christophe Lagarde

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Photo de monsieur le député Vincent Ledoux

Vincent Ledoux

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Photo de monsieur le député Maurice Leroy

Maurice Leroy

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Photo de monsieur le député Pierre Morel-À-L'Huissier

Pierre Morel-À-L'Huissier

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Photo de monsieur le député Michel Zumkeller

Michel Zumkeller

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Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« Seule est prise en compte au-delà du seuil de 7 % de la deuxième ligne du tableau du B du V précédent l’énergie contenue dans les produits dont la traçabilité a été assurée depuis leur production, selon des modalités définies par décret. »

 

Exposé sommaire

L’objectif de cet amendement est que les biocarburants dont l’énergie est prise en compte pour sa valeur réelle au-delà du seuil de 7 % de la deuxième ligne du tableau du V. – B. soient soumis au même suivi de traçabilité depuis leur production que les biocarburants du tableau du V. – C. dont l’énergie est comptée double, selon des modalités définies par décret.