Fabrication de la liasse
- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2019, n° 1255
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
(vendredi 16 novembre 2018)
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« Seule est prise en compte au-delà du seuil de 7 % de la deuxième ligne du tableau du B du V précédent l’énergie contenue dans les produits dont la traçabilité a été assurée depuis leur production, selon des modalités définies par décret. »
Exposé sommaire
L’objectif de cet amendement est que les biocarburants dont l’énergie est prise en compte pour sa valeur réelle au-delà du seuil de 7 % de la deuxième ligne du tableau du V. – B. soient soumis au même suivi de traçabilité depuis leur production que les biocarburants du tableau du V. – C. dont l’énergie est comptée double, selon des modalités définies par décret.