Fabrication de la liasse
Retiré
(vendredi 16 novembre 2018)
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Vincent Ledoux

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Photo de monsieur le député Philippe Gomès

Philippe Gomès

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Photo de madame la députée Sophie Auconie

Sophie Auconie

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Photo de monsieur le député Pierre-Yves Bournazel

Pierre-Yves Bournazel

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Photo de monsieur le député Guy Bricout

Guy Bricout

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Paul Christophe

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Photo de monsieur le député Stéphane Demilly

Stéphane Demilly

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Photo de madame la députée Frédérique Dumas

Frédérique Dumas

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Philippe Dunoyer

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Photo de madame la députée Agnès Firmin Le Bodo

Agnès Firmin Le Bodo

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Photo de monsieur le député Antoine Herth

Antoine Herth

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Photo de monsieur le député Jean-Christophe Lagarde

Jean-Christophe Lagarde

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Maurice Leroy

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Photo de madame la députée Lise Magnier

Lise Magnier

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Photo de monsieur le député Pierre Morel-À-L'Huissier

Pierre Morel-À-L'Huissier

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Photo de madame la députée Maina Sage

Maina Sage

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Photo de madame la députée Nicole Sanquer

Nicole Sanquer

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Photo de monsieur le député Michel Zumkeller

Michel Zumkeller

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I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 2° de l’article 1382 et au 3° de l’article 1394, les mots : « transférées par l’État » sont remplacés par les mots : « de l’État et des ports autonomes transférées » ;

2° Au 2° de l’article 1449, les mots : « d’économie mixte » sont remplacés par les mots : « dont le capital ainsi que les voix dans les organes délibérants sont majoritairement détenus par des personnes publiques ».

II. – Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Le présent amendement étend les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et sur les propriétés non bâties (TFPNB) prévues aux articles 1382 et 1394 du code général des impôts (CGI), aux biens des ports maritimes autonomes, mentionnés à l’article L. 101-1 du code des ports maritimes dans sa rédaction antérieure à l’article 1er de la loi n° 2008-660 portant réforme portuaire, transférés aux grands ports maritimes (GPM) en application de l’article L. 5312-16 du code des transports.

La création des GPM par la loi susmentionnée s’est accompagnée, d’une part, d’une remise en pleine propriété des immeubles propriétés de l’Etat et des ports autonomes nécessaires à l’exercice de leurs missions et, d’autre part, de la constatation, par le Conseil d’Etat (CE, 2 juillet 2014, n°374807, GPM de La Rochelle), qu’ils ne pouvaient bénéficier des exonérations de taxes foncières prévues pour les ports autonomes par une décision ministérielle de 1942.

En conséquence, l’article 95 de la loi de finances rectificative pour 2015 a étendu aux propriétés transférées par l’Etat aux GPM, en application de l’article L. 5312-16 du code des transports, l’exonération de TFPB et de TFPNB dont bénéficiaient ces biens avant le transfert en application des articles 1382 et 1394 du CGI, sous réserve que ces biens soient non productifs de revenus et affectés à un service public ou d’utilité générale, afin d’assurer, pour ces biens, la neutralité fiscale de la réforme portuaire de 2008.

Toutefois, les biens des ports autonomes affectés au service public portuaire et transférés aux GPM, dans les mêmes conditions que ceux appartenant à l’Etat, sont exclus du champ des exonérations prévues aux articles 1382 et 1394 du CGI alors qu’en application de la décision ministérielle de 1942, ces biens étaient exonérés de TFPB et TFPNB.

Dès lors, il est proposé de modifier les articles 1382 et 1394 du CGI afin que les biens transférés par les ports autonomes aux grands ports maritimes, en application de l’article L. 5312-16 du code des transports, bénéficient d’une exonération de TFPB et de TFPNB, sous réserve que ces biens soient non productifs de revenus et affectés à un service public ou d’utilité générale.

Le présent amendement a également pour objet de tirer les conséquences de la décision n° 2018-733 QPC du 21 septembre 2018 du Conseil constitutionnel, qui a déclaré contraire à la Constitution l’exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE) prévue au 2° de l’article 1449 du CGI bénéficiant aux seuls ports gérés par des sociétés d’économie mixte. Ainsi, il est proposé d’étendre l’exonération à l’ensemble des sociétés majoritairement détenues par des personnes publiques, telles que les sociétés publiques locales, afin de ne pas fragiliser la compétitivité des ports français dans un environnement fortement concurrentiel.

Il est rappelé qu’en vertu du I de l’article 1586 ter du CGI, les activités bénéficiant d’une exonération totale et permanente de CFE sont également exonérées dans les mêmes conditions de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).