Fabrication de la liasse
Retiré
(vendredi 16 novembre 2018)
Photo de monsieur le député Pierre Person
Photo de monsieur le député Jean-Michel Mis
Photo de madame la députée Christine Hennion
Photo de monsieur le député Éric Bothorel
Photo de madame la députée Laure de La Raudière
Photo de madame la députée Valéria Faure-Muntian

I. – Le 4 de l’article 266 quinquies C du code des douanes est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Lorsqu’elle est consommée par un centre de création de crypto-actifs exploité par une entreprise.

 « Un centre de création d’actifs numériques s’entend d’une infrastructure immobilière consacrée à l’activité de création de cypto-actifs en lien avec la participation à un dispositif d’enregistrement électronique partagé, dont l’accès est sécurisé, et comprenant des dispositifs spécifiques et dédiés de contrôle de son environnement thermique, de la qualité de son air, d’alimentation en énergie et de prévention des incendies. »

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux livraisons d’électricité intervenant à compter du 1er janvier 2020 pour lesquelles la date d’exigibilité de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité intervient à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire

Le présent amendement a pour objet de confirmer l’exonération de la taxe intérieure de consommation d’électricité au bénéfice des centres de minage d’actifs numériques, ou crypto-actifs. En effet, les sociétés de minage qui fonctionnent sous un algorithme de preuve de travail ont une activité électro-intensive en ce que leur consommation d’électricité représente plus de 95 % du coût de production du produit. Elles remplissent donc les caractéristiques nécessaires à une telle exonération.