Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 15 novembre 2018)
Photo de monsieur le député Pierre Person
Photo de monsieur le député Éric Bothorel
Photo de monsieur le député Jean-Michel Mis
Photo de madame la députée Valéria Faure-Muntian
Photo de madame la députée Christine Hennion
Photo de madame la députée Laure de La Raudière

I. – Après le 1° du 2 de l’article 92 du code général des impôts, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Les produits des opérations d’achat, de vente et d’échange de crypto-actifs effectuées dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d’opérations. »

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2020.

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à clarifier la notion d’activité à titre « habituel » inscrite dans l’arrêt du Conseil d’État en date du 26 avril 2018 ainsi qu’à lever les incertitudes fiscales qui en émanent.

Cette décision a institué que les produits tirés à l’occasion de la cession occasionnelle de bitcoins relevaient du régime des plus-values sur biens meubles et que ceux tirés d’une cession habituelle relevaient de la catégorie des Bénéfices Industriels et Commerciaux (BIC) de l’impôt sur le revenu. La qualification « professionnelle » d’une activité ayant une incidence sur les cotisations sociales et l’imputation des déficits, le fait qu’elle n’ait pas été définie par l’arrêt du Conseil d’État a généré un degré important d’incertitude pour les contribuables.

Le présent amendement propose donc d’étendre aux activités d’achat, de vente et d’échange d’actifs numériques la clarification existante pour les opérations de bourse et codifiée à l’alinéa 2 de l’article 92 du code général des impôts.