Fabrication de la liasse
Retiré
(vendredi 16 novembre 2018)
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Pierre Person

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Laure de La Raudière

Laure de La Raudière

Membre du groupe UDI, Agir et Indépendants

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Photo de madame la députée Valéria Faure-Muntian

Valéria Faure-Muntian

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Jean-Michel Mis

Jean-Michel Mis

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Éric Bothorel

Éric Bothorel

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Christine Hennion

Christine Hennion

Membre du groupe La République en Marche

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I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 5° de l’article 261 est ainsi rétabli :

« 5° la validation d’une transaction réalisée en actif numérique, au sens de l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier, sur un dispositif d’enregistrement électronique partagé. » ;

2° Le V de l’article 271 est complété par un e ainsi rédigé :

« e) les opérations de validation d’une transaction réalisée en actif numérique au sens de l’article L. 54 – 10 – 1 du code monétaire et financier sur un dispositif d’enregistrement électronique partagé. » 

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2020.

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à contrevenir au problème de la double collecte de la TVA pour les mineurs exerçant une activité en France.

Cependant, une exonération pure et simple des contribuables se livrant à des opérations de validation d’une transaction réalisée en actifs numériques conduirait à une impossibilité de déduire la TVA d’amont acquittée en vue d’exercer leur activité, les plaçant de ce fait dans une situation plus contraignante que celle existant actuellement concernant la double collecte de TVA.

Il est donc nécessaire de prévoir expressément le maintien du droit à déduction de la TVA d’amont acquittée par ces contribuables.