- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2019, n° 1255
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Livre des procédures fiscales
I. – Au b du 2° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, la référence : « ou 44 sexdecies » est remplacée par les références : « , 44 sexdecies ou 244 quater W ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
L’article 244 Quater W du code général des impôts prévoit un crédit d’impôt en faveur des investissements productifs Outre-Mer. Lorsque le montant total par programme d’investissements est supérieur aux seuils mentionnés au II quater et au III de l’article 217 undecies du CGI, le bénéfice du crédit d’impôt est conditionné à l’obtention d’un agrément préalable.
Ce seuil d’agrément prévu au II quater de l’article 217 est aujourd’hui fixé à 1 millions d’euros.
Il n’est donc aujourd’hui pas possible de solliciter l’administration pour valider l’éligibilité d’une entreprise ou d’un investissement si le programme ne dépasse pas ce million d’euros.
Le présent amendement vise à rendre possible, pour les entreprises qui le souhaitent, la sollicitation d’une position de l’administration fiscale par voie de rescrit afin de définir l’éligibilité de leur programme d’investissement.