Fabrication de la liasse
Retiré
(jeudi 15 novembre 2018)
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I. – Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« 2° Les mots : « d’un abattement de 50 % », sont remplacés par les mots : « des aides prévues à l’article D. 343‑3 susmentionné et sous déduction d’un abattement de 50 % pour la fraction du bénéfice inférieure ou égale à 43 914 € et de 30 % pour la fraction supérieure à 43 914 € et inférieure ou égale à 58 552 € ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

« 4° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Par exception, l’abattement de 50 % est porté à 75 % pour ceux dont le bénéfice est inférieur à 43 914 €. »

Exposé sommaire

Les jeunes agriculteurs bénéficient d’aides à l’installation ainsi que d’un abattement fiscal spécifique de 50 % sur le bénéfice imposable réalisé au cours des cinq premières années d’activité (abattement porté à 100 % pour l’exercice d’octroi de la dotation), qui permet de soutenir le développement économique de l’exploitation. L’article 53 met en place un abattement dégressif en fonction du bénéfice agricole réalisé au motif qu’une partie des bénéficiaires de cette aide dispose de revenus élevés alors que l’objectif premier de la mesure fiscale est de favoriser l’aide à l’installation des exploitants les plus modestes. Parce que cet article 53 ignore le revenu réellement perçu par le jeune installé et est, aux yeux du syndicat des jeunes agriculteurs, incohérent avec le montant des aides à l’installation versées aux jeunes agriculteurs, cet amendement revient sur sa logique et propose plutôt de plafonner cet abattement fiscal spécifique aux jeunes agriculteurs en le recentrant sur les exploitants les plus modestes. Par ailleurs, afin d’assurer le plus de cohérence possible avec l’attribution de des aides à l’installation des jeunes agriculteurs prévues à l’article D. 343‑3 du code rural et de la pêche maritime, cet amendement entend fixer à l’équivalent de 3 SMIC net annuel (43 914 €) le premier plafond l’abattement « jeunes agriculteurs ». Cet amendement introduit enfin une déduction de la dotation jeune agriculteur du bénéfice de l’exploitant dans le but de ne pas pénaliser ceux qui perçoivent une DJA supérieure aux plafonds susmentionnés.