- Texte visé : Projet de loi de finances n°1255 pour 2019
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Amendement parent : Amendement n°II-2523
Compléter l’alinéa 8 par les mots et la phrase suivants :
« ou, à défaut, à la différence entre, d’une part, le prix de cession et, d’autre part, le prix d’acquisition fixé forfaitairement par le cédant à 34 % du prix de cession. Le présent alinéa est applicable à compter du 1er janvier 2020 ».
Le présent sous-amendement vise à remédier au fait qu’en raison des caractéristiques intrinsèques au secteur des crypto-actifs, les redevables méconnaissent régulièrement le prix d’acquisition desdits crypto-actifs. Dès lors, déterminer la valeur de la plus ou moins-value réalisée et donc, déclarer ses revenus imposables, se révèle complexe.
Ainsi, il est proposé d’instaurer un prix d’acquisition forfaitaire unique de 34% dans les cas où le redevable est dans l’incapacité de justifier de son prix d’acquisition total.