Fabrication de la liasse
Non soutenu
(jeudi 15 novembre 2018)
Photo de monsieur le député Pierre Person
Photo de monsieur le député Jean-Michel Mis
Photo de monsieur le député Éric Bothorel

Compléter l’alinéa 8 par les mots et la phrase suivants :

« ou, à défaut, à la différence entre, d’une part, le prix de cession et, d’autre part, le prix d’acquisition fixé forfaitairement par le cédant à 34 % du prix de cession. Le présent alinéa est applicable à compter du 1er janvier 2020 ».

 

Exposé sommaire

Le présent sous-amendement vise à remédier au fait qu’en raison des caractéristiques intrinsèques au secteur des crypto-actifs, les redevables méconnaissent régulièrement le prix d’acquisition desdits crypto-actifs. Dès lors, déterminer la valeur de la plus ou moins-value réalisée et donc, déclarer ses revenus imposables, se révèle complexe.

 

Ainsi, il est proposé d’instaurer un prix d’acquisition forfaitaire unique de 34% dans les cas où le redevable est dans l’incapacité de justifier de son prix d’acquisition total.