- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2019, n° 1255
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Amendement parent : Amendement n°II-2519
I. - A l’alinéa 6, après le mot :
« affectés »,
insérer le mot :
« quasi »;
II. - Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Un décret précise la notion d'affectation quasi exclusive à la navigation dans la zone économique exclusive des territoires mentionnés au premier alinéa. »
III. –Compléter cet amendement par l'alinéa suivant :
III. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La croisière représente un très fort potentiel de développement économique dans les collectivités d'Outre-mer. Ce secteur est une « niche » qui a attiré 25 millions de passagers en 2016 et connait une évolution favorable depuis une dizaine d’années. Néanmoins, le trafic capté par les territoires ultramarins reste marginal.
Ce sous amendement va dans le sens de la proposition du gouvernement. Il propose d'apporter une précision sur la zone d'opération des navires éligibles.
Ainsi, à une navigation « exclusivement » dans la zone économique exclusive des territoires, est préféré le terme de « quasi exclusivement ».
Quel que soit le bassin de navigation, une exclusivité des opérations à 100% d’escales est peu réaliste et remet en question l’efficacité du dispositif.
Des précisions à la notion d'affectation quasi exclusive seront apportées par voie de décret. Un critère sur le volume d’opération pourra être envisagé, comme cela est pratiqué pour les lignes de transports aériens.