Fabrication de la liasse
Adopté
(jeudi 15 novembre 2018)
Déposé par : Le Gouvernement

I. – L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « ou de variétés » sont supprimés ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° porter sur un spectacle présentant les caractéristiques suivantes :

« a) présenter des coûts de création majoritairement engagés sur le territoire français ;

« b) comprendre au minimum quatre représentations dans au moins trois lieux différents ;

« c) ne pas être présenté dans un lieu dont la jauge, définie comme l’effectif maximal du public qu’il est possible d’admettre dans ce lieu, est supérieure à un nombre de personnes défini par décret par catégorie de spectacle. » ;

b) Le 3° est abrogé.

3° Après le mot : « entreprises », la fin du 1° du VII est ainsi rédigée : « calculées sur la base du rapport entre le montant des dépenses éligibles et le montant total des charges de l’entreprise figurant au compte de résultat. »

II. – Le I s’applique aux demandes d’agréments provisoires prévus au VII de l’article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2019.

Exposé sommaire

Le présent amendement a pour objet de mieux orienter le crédit d’impôt pour dépenses de production de spectacles vivants musicaux ou de variétés, prévu à l’article 220 quindecies du code général des impôts tel qu’issu de la loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, en soutien à la production d’artistes émergents dans le domaine musical et en accompagnement d’entreprises moins subventionnées prenant des risques financiers.

Si le dispositif actuel a permis de soutenir en 2017 146 entreprises pour un montant de crédit d’impôt de 9,7 millions d’euros, les critères d’éligibilité actuels ne permettent pas de garantir que l’intégralité de cette dépense fiscale bénéficie aux artistes émergents ou n’aboutissent pas à octroyer un fort niveau d’aide publique à quelques structures (cumul de subventions et de crédit d’impôt).

A l’issue d’une première analyse, il apparaît que ce crédit d’impôt a pu au contraire bénéficier à des entreprises qui produisaient des artistes à forte notoriété mais qui n’avaient pas effectué de tournée d’envergure les trois dernières années ou contribuer au financement de structures déjà fortement aidées.

Aussi, il est proposé de modifier les critères d’éligibilité au crédit d’impôt en substituant la référence à la production de spectacles ayant comptabilisé plus de 12 000 entrées payantes pendant les trois dernières années à deux nouveaux critères cumulatifs reflétant davantage les conditions réelles de production des artistes émergents, venant s’ajouter aux autres critères inchangés :

un spectacle comprenant quatre représentations au minimum dans au moins trois lieux différents ;
un spectacle dont la présentation est effectuée dans un lieu dont la jauge, définie comme l’effectif maximal du public qu’il est possible d’admettre dans ce lieu, est inférieure à un nombre de personnes défini par décret par catégorie de spectacle pour prendre en compte leur spécificité.

Le non-respect des critères cumulatifs entraîne une décision de refus de l’agrément définitif et une reprise du crédit d’impôt dans les conditions définies à l’article 220 S du CGI.

Le crédit d'impôt est par ailleurs réservé aux spectacles musicaux à l'exclusion des spectacles de variété.

Enfin, il est inséré une disposition permettant de déduire des bases de calcul du crédit d’impôt une fraction des subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises. Cette fraction de subventions publiques venant en déduction de la base de calcul est déterminée à partir d’un prorata entre les dépenses éligibles au crédit d’impôt rapportées aux dépenses totales de l’entreprise.

L’ensemble de ces mesures devrait contribuer à concentrer cette dépense fiscale sur la production d’artistes émergents de musique.