- Texte visé : Projet de loi de finances n°1255 pour 2019
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Mission visée : Sport, jeunesse et vie associative
L’article 9‑1 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’acte d’attribution précise les modalités de contrôle et de reversement d’un éventuel excédent trop-versé de subvention au delà d’un bénéfice raisonnable. »
Les associations disposent en général de peu de fonds propres, bien que rien ne les empêche juridiquement de réaliser des bénéfices. Cette situation, liée à leur modèle économique et à la nature de leurs activités – essentiellement à but non lucratif – peut constituer un obstacle à leur développement. Dans le cadre de la relation avec les financeurs publics, des solutions peuvent être trouvées pour faire reconnaitre et appliquer le principe d’excédent raisonnable. Il s’agit alors de conserver une partie des fonds octroyés dans le cadre d’un financement public, pour autant que les objectifs partagés aient été atteints et que l’excédent constitué relève d’une maitrise des dépenses n’ayant pas nui à l’exécution des missions.