Fabrication de la liasse

Amendement n°II-414 (Rect)

Déposé le vendredi 26 octobre 2018
Discuté
Retiré
(jeudi 15 novembre 2018)
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I. – Après le premier alinéa du 6° de l’article 1382 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’exonération visée au premier alinéa continue de s’appliquer aux bâtiments principalement utilisés à l’activité agricole lorsque l’exploitant agricole réalise à titre accessoire des activités non agricoles, dans les limites mentionnées aux articles 75 et 75 -0 A. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Les bâtiments ruraux sont normalement exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties. La jurisprudence du Conseil d’État est venue préciser que cette exonération était subordonnée à un usage exclusivement agricole. En se fondant sur cette jurisprudence l’administration fiscale remet en cause intégralement l’exonération de taxe lorsque l’exploitant agricole réalise à titre accessoire des prestations de service de nature commerciale. Il en est ainsi par exemple pour un viticulteur qui possède un pressoir sur lequel il pressure sa propre récolte, mais également, en prestation de services, la récolte d’un voisin.

Pourtant, une réponse ministérielle intégrée au BOFiP énonce que le développement d’activité accessoires par un agriculteur ne fait pas perdre le bénéfice de l’exonération de taxe, sauf pour les bâtiments ou les fractions de bâtiments spécialement aménagés pour les activités non agricoles.

Ces approches divergentes génèrent, sur le terrain de graves difficultés. Le présent amendement vise à clarifier les principes applicables en précisant que l’exonération de taxe des bâtiments agricoles n’est pas remise en cause lorsque les activités accessoires qui s’y exercent ne dépassent pas les limites permettant leur rattachement aux bénéfices agricoles.