Fabrication de la liasse
Non soutenu
(vendredi 9 novembre 2018)
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Jimmy Pahun

Membre du groupe Mouvement Démocrate et apparentés

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Le a du 1° du I de l’article L. 2336‑3 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « , à l’exception, à compter de 2020, des établissements publics de coopération intercommunale regroupant exclusivement toutes les communes composant un territoire insulaire, ces établissements publics de coopération intercommunale échappant de ce fait, comme le prévoit le III de l’article L. 5210‑1‑1, à l’obligation d’atteindre le seuil de 15 000 habitants ».

Exposé sommaire

L’article L. 2336‑3 du CGCT fait logiquement échapper d’office à la contribution FPIC les communes situées dans les îles maritimes mono-communales non tenues d’intégrer un schéma départemental de coopération intercommunale au titre du V de l’article L. 5210‑1‑1. Cette absence d’obligation de regroupement s’explique par le fait que la discontinuité territoriale peut rendre trop peu efficiente l’adhésion à un EPCI continental pour que l’on puisse la rendre obligatoire. Mais il eut été incohérent de pénaliser les communes concernées du fait que la très petite taille de leur ensemble intercommunal aboutit mathématiquement à survaloriser leur potentiel fiscal logarithmique constituant le critère d’éligibilité à la contribution. Par mesure de cohérence et de justice, le législateur a donc fait en sorte que ces communes concernées soient d’office rendues inéligibles.

Mais cela n’a pas été, malencontreusement, étendu au niveau intercommunal, qui subit pourtant le même problème, accentué par la loi Notre ayant amené des fusions et extensions quand la CCBI se retrouvait relativement beaucoup plus petite. Cela la rend artificiellement, par pur effet mathématique, éligible à la contribution (problème du coefficient logarithmique pondérant le potentiel fiscal réel). Il est donc logique de mettre de la cohérence dans le texte en établissant le parallélisme des formes entre communes et EPCI.