- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2019, n° 1255
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – L’article 1594 F quinquies du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« M. – Les acquisitions d’immeubles ruraux relevant du mode de production biologique conformément aux règles fixées dans le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage de produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91 ;
« N. – Les acquisitions d’immeubles ruraux à condition que l’acquéreur prenne l’engagement, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, d’exploiter personnellement lesdits biens selon le mode de production biologique dans la limite de deux ans suivant la date du transfert de propriété, ou de donner à bail le terrain à un fermier exploitant en agriculture biologique dans la limite de deux ans suivant la date du transfert de propriété. En cas de non-respect de cet engagement, les infractions sont constatées par des procès-verbaux dressés par les agents du service départemental de l’agriculture. À défaut d’exécution de cet engagement, l’acquéreur est tenu d’acquitter, conformément aux dispositions du II de l’article 1840 G ter du code général des impôts, l’imposition dont il avait été exonéré ainsi qu’un droit supplémentaire de 1 %. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement vise à ce que les terrains exploités en agriculture biologique et ceux destinés à l’être puissent bénéficier d’un droit d’enregistrement réduit, afin de favoriser l’investissement dans les projets en agriculture biologique.