Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 15 novembre 2018)
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz
Photo de monsieur le député Éric Straumann
Photo de monsieur le député Jean-François Parigi
Photo de monsieur le député Stéphane Viry
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont
Photo de monsieur le député Patrice Verchère
Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de monsieur le député David Lorion
Photo de madame la députée Valérie Beauvais
Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet
Photo de madame la députée Geneviève Levy

I. – L’article 1594 F quinquies du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« M. – Les acquisitions d’immeubles ruraux relevant du mode de production biologique conformément aux règles fixées dans le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage de produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91 ;

« N. – Les acquisitions d’immeubles ruraux à condition que l’acquéreur prenne l’engagement, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, d’exploiter personnellement lesdits biens selon le mode de production biologique dans la limite de deux ans suivant la date du transfert de propriété, ou de donner à bail le terrain à un fermier exploitant en agriculture biologique dans la limite de deux ans suivant la date du transfert de propriété. En cas de non-respect de cet engagement, les infractions sont constatées par des procès-verbaux dressés par les agents du service départemental de l’agriculture. À défaut d’exécution de cet engagement, l’acquéreur est tenu d’acquitter, conformément aux dispositions du II de l’article 1840 G ter du code général des impôts, l’imposition dont il avait été exonéré ainsi qu’un droit supplémentaire de 1 %. »

 

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à ce que les terrains exploités en agriculture biologique et ceux destinés à l’être puissent bénéficier d’un droit d’enregistrement réduit, afin de favoriser l’investissement dans les projets en agriculture biologique.